Article R2324-37 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 1 septembre 2021

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2021-1131 du 30 août 2021 - art. 7

Le gestionnaire de tout établissement d'accueil de jeunes enfants mentionné à l'article R. 2324-17 organise des temps d'analyse de pratiques professionnelles pour les membres de l'équipe de l'établissement chargés de l'encadrement des enfants dans les conditions suivantes :
1° Chaque professionnel bénéficie d'un minimum de six heures annuelles dont deux heures par quadrimestre ;
2° Les séances d'analyse de pratiques professionnelles se déroulent en-dehors de la présence des enfants ;
3° Les séances d'analyse de pratiques professionnelles sont animées par un professionnel ayant une qualification définie par arrêté du ministre chargé de la famille ;
4° La personne qui anime les séances d'analyse des pratiques professionnelles n'appartient pas à l'équipe d'encadrement des enfants de l'établissement et n'a pas de lien hiérarchique avec ses membres. Elle peut être salariée du gestionnaire ou intervenant extérieur ;
5° Les séances d'analyse de pratiques professionnelles ne peuvent rassembler des groupes de plus de quinze professionnels ;
6° Les participants et l'animateur s'engagent à respecter la confidentialité des échanges.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2021

NOTA

Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1131 du 30 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021 sous réserve des dispositions des II à IX.

Commentaires2

M. Philippe Mouiller, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Deux-Sèvres · Questions parlementaires · 27 avril 2023

Ils créent des fonctions et obligations nouvelles, telles que la mise en place d'un minimum d'heures d'analyse de la pratique professionnelle (R. 2324-37 du code de la santé publique) ou la création de « Référent santé et accueil inclusif » (R. 2324-39 du même code).

 Lire la suite…

Mme Dominique Estrosi Sassone, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

Ils créent des fonctions et obligations nouvelles telles que la mise en place d'un minimum d'heures d'analyse de la pratique professionnelle (R. 2324-37 du code de la santé publique) ou la création d'un « référent santé et accueil inclusif » (R. 2324-39 du même code).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique : « Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, […] après avis du maire de la commune d'implantation. () ». A termes de l'article R. 2324-18 du même code : « () IV.- Dès réception de la demande d'autorisation, […] exprimées par qualification, fonction et en équivalents temps plein notamment en application de l'article R. 2324-38 du présent code, ainsi que des actions menées en matière d'analyse des pratiques professionnelles en application de l'article R. 2324-37 et de formation, y compris, le cas échéant, par l'apprentissage ; […]

 Lire la suite…

[…] D'autre part, aux termes de C R. 2323-34 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 2324-35 et R. 2324-37, la direction d'un établissement ou d'un service d'accueil peut être confiée : / 1° Soit à une personne titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine ;/2° Soit à une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice justifiant de trois ans d'expérience professionnelle ;3° Soit à une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants (). ". […]

 Lire la suite…

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 2324-36 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : « Le directeur d'un établissement ou d'un service d'une capacité supérieure à soixante places est assisté d'un adjoint répondant aux conditions de qualification et d'expérience prévues aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 ou R. 2324-46. ». […] A termes de l'article R. 2324-46 dudit code : » I.-En l'absence de candidats répondant aux conditions exigées par les articles R. 2324-34 à R. 2324-37, il peut être dérogé, pour la direction d'un établissement ou d'un service d'accueil, selon la capacité d'accueil de celui-ci, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).