Entrée en vigueur le 1 septembre 2021
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2021-1131 du 30 août 2021 - art. 7
Le gestionnaire de tout établissement d'accueil de jeunes enfants mentionné à l'article R. 2324-17 organise des temps d'analyse de pratiques professionnelles pour les membres de l'équipe de l'établissement chargés de l'encadrement des enfants dans les conditions suivantes :
1° Chaque professionnel bénéficie d'un minimum de six heures annuelles dont deux heures par quadrimestre ;
2° Les séances d'analyse de pratiques professionnelles se déroulent en-dehors de la présence des enfants ;
3° Les séances d'analyse de pratiques professionnelles sont animées par un professionnel ayant une qualification définie par arrêté du ministre chargé de la famille ;
4° La personne qui anime les séances d'analyse des pratiques professionnelles n'appartient pas à l'équipe d'encadrement des enfants de l'établissement et n'a pas de lien hiérarchique avec ses membres. Elle peut être salariée du gestionnaire ou intervenant extérieur ;
5° Les séances d'analyse de pratiques professionnelles ne peuvent rassembler des groupes de plus de quinze professionnels ;
6° Les participants et l'animateur s'engagent à respecter la confidentialité des échanges.
Ils créent des fonctions et obligations nouvelles telles que la mise en place d'un minimum d'heures d'analyse de la pratique professionnelle (R. 2324-37 du code de la santé publique) ou la création d'un « référent santé et accueil inclusif » (R. 2324-39 du même code).
Lire la suite…[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique : « Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, […] après avis du maire de la commune d'implantation. () ». A termes de l'article R. 2324-18 du même code : « () IV.- Dès réception de la demande d'autorisation, […] exprimées par qualification, fonction et en équivalents temps plein notamment en application de l'article R. 2324-38 du présent code, ainsi que des actions menées en matière d'analyse des pratiques professionnelles en application de l'article R. 2324-37 et de formation, y compris, le cas échéant, par l'apprentissage ; […]
[…] D'autre part, aux termes de C R. 2323-34 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 2324-35 et R. 2324-37, la direction d'un établissement ou d'un service d'accueil peut être confiée : / 1° Soit à une personne titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine ;/2° Soit à une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice justifiant de trois ans d'expérience professionnelle ;3° Soit à une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants (). ". […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 2324-36 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : « Le directeur d'un établissement ou d'un service d'une capacité supérieure à soixante places est assisté d'un adjoint répondant aux conditions de qualification et d'expérience prévues aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 ou R. 2324-46. ». […] A termes de l'article R. 2324-46 dudit code : » I.-En l'absence de candidats répondant aux conditions exigées par les articles R. 2324-34 à R. 2324-37, il peut être dérogé, pour la direction d'un établissement ou d'un service d'accueil, selon la capacité d'accueil de celui-ci, […]
Ils créent des fonctions et obligations nouvelles, telles que la mise en place d'un minimum d'heures d'analyse de la pratique professionnelle (R. 2324-37 du code de la santé publique) ou la création de « Référent santé et accueil inclusif » (R. 2324-39 du même code).
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