Article R2324-37 du Code de la santé publique

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Version01/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R180-17 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 février 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-230 du 20 février 2007 - art. 12 () JORF 22 février 2007

Pour l'application des articles R. 2324-34 et R. 2324-35, les jardins d'enfants sont, quelle que soit leur capacité d'accueil, dispensés de l'obligation de compter dans leur personnel une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ou d'infirmier ou de faire appel à son concours.
La certification de niveau II mentionnée au 3° de l'article R. 2324-34 n'est pas requise des personnes titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants assurant la direction d'un jardin d'enfants.
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Entrée en vigueur le 22 février 2007
Sortie de vigueur le 1 septembre 2021
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Décisions3


1Tribunal administratif de Nice, 9 mars 2015, n° 1500814
Rejet

[…] Le décret du 7 juin 2010, modifiant le code de la santé publique, ne comporte pas de dispositions équivalentes ; les auteurs du décret n'ont pas choisi de préciser celles des dispositions qui ne seraient pas applicables aux établissements existants, mais d'indiquer les dispositions nouvelles que les établissements existants devaient respecter avec le délai qui leur était imparti. Les dispositions des articles R 2324-34 à R 2324-37 du code de la santé publique demeurent inapplicables au personnel en fonction dans les établissements et services existants. […]

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  • Jardin d'enfants·
  • Associations·
  • Établissement·
  • Santé publique·
  • Justice administrative·
  • Hygiène alimentaire·
  • Département·
  • Référé·
  • Manquement·
  • Jeux

2Tribunal administratif de Strasbourg, 5 juillet 2011, n° 1100018
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2324-34 du code de la santé publique : « Sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 2324-35 et R. 2324-37, la direction d'un établissement ou d'un service d'accueil peut être confiée : 3° Soit à une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants, à condition : – qu'elle justifie d'une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, attestant de compétences dans le domaine de l'encadrement ou de la direction ; […]

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  • Communauté de communes·
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  • Justice administrative·
  • Diplôme·
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  • Fonction publique territoriale·
  • Sanction·
  • Non titulaire·
  • Centre d'accueil·
  • Santé publique

3Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 25 mai 2023, n° 2001358
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de C R. 2323-34 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 2324-35 et R. 2324-37, la direction d'un établissement ou d'un service d'accueil peut être confiée : / 1° Soit à une personne titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine ;/2° Soit à une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice justifiant de trois ans d'expérience professionnelle ;3° Soit à une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants (). ". […]

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