Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre III : Etablissements, services et organismes / Titre II : Autres établissements et services / Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans / Section 3 : Autres établissements / Sous-section 4 : Personnels
Article R2324-37 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2021
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2021-1131 du 30 août 2021 - art. 7
Le gestionnaire de tout établissement d'accueil de jeunes enfants mentionné à l'article R. 2324-17 organise des temps d'analyse de pratiques professionnelles pour les membres de l'équipe de l'établissement chargés de l'encadrement des enfants dans les conditions suivantes :
1° Chaque professionnel bénéficie d'un minimum de six heures annuelles dont deux heures par quadrimestre ;
2° Les séances d'analyse de pratiques professionnelles se déroulent en-dehors de la présence des enfants ;
3° Les séances d'analyse de pratiques professionnelles sont animées par un professionnel ayant une qualification définie par arrêté du ministre chargé de la famille ;
4° La personne qui anime les séances d'analyse des pratiques professionnelles n'appartient pas à l'équipe d'encadrement des enfants de l'établissement et n'a pas de lien hiérarchique avec ses membres. Elle peut être salariée du gestionnaire ou intervenant extérieur ;
5° Les séances d'analyse de pratiques professionnelles ne peuvent rassembler des groupes de plus de quinze professionnels ;
6° Les participants et l'animateur s'engagent à respecter la confidentialité des échanges.
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Décisions • 3
[…] Le décret du 7 juin 2010, modifiant le code de la santé publique, ne comporte pas de dispositions équivalentes ; les auteurs du décret n'ont pas choisi de préciser celles des dispositions qui ne seraient pas applicables aux établissements existants, mais d'indiquer les dispositions nouvelles que les établissements existants devaient respecter avec le délai qui leur était imparti. Les dispositions des articles R 2324-34 à R 2324-37 du code de la santé publique demeurent inapplicables au personnel en fonction dans les établissements et services existants. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2324-34 du code de la santé publique : « Sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 2324-35 et R. 2324-37, la direction d'un établissement ou d'un service d'accueil peut être confiée : 3° Soit à une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants, à condition : – qu'elle justifie d'une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, attestant de compétences dans le domaine de l'encadrement ou de la direction ; […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 25 mai 2023, n° 2001358
[…] D'autre part, aux termes de C R. 2323-34 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 2324-35 et R. 2324-37, la direction d'un établissement ou d'un service d'accueil peut être confiée : / 1° Soit à une personne titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine ;/2° Soit à une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice justifiant de trois ans d'expérience professionnelle ;3° Soit à une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants (). ". […]
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