Article R2324-38 du Code de la santé publique

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Version09/06/2010
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Version01/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R180-18 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Les établissements et services veillent à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et des besoins des enfants qu'ils accueillent et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, social, sanitaire, éducatif et culturel.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 9 juin 2010
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Décisions3


1CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2018, 16LY03825, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2324-18 du code de la santé publique : " L'autorisation ou l'avis mentionnés à l'article L. 2324-1 doivent être sollicités auprès du président du conseil départemental du département dans lequel est implanté l'établissement ou le service demandeur. / Tout dossier de demande d'autorisation ou d'avis doit comporter les éléments suivants : / (…) / 4° Les objectifs, les modalités d'accueil et les moyens mis en oeuvre, […] le cas échéant, de la puéricultrice ou de l'infirmier attachés à l'établissement ou au service, et des professionnels mentionnés à l'article R. 2324-38 ; 7° Les modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 24 mars 2015, n° 1302591
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 2324-38 du code de la santé publique : « Les établissements et services d'une capacité supérieure à dix places veillent à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et des besoins des enfants qu'ils accueillent et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, […]

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3Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 17 juin 2021, n° 19/01541
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] En effet les dispositions du code de la santé publique dispensent les établissements dont la capacité est limitée à 10 places de l'obligation de désigner un directeur avec un niveau de diplôme certifié prévu par l'article R. 2324-34, de l'obligation de s'assurer le concours d'une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, social, sanitaire, éducatif et culturel prévu par l'article R. 2324-38 et de l'obligation de s'assurer du concours régulier d'un médecin spécialiste ou qualifié en pédiatrie conformément aux dispositions de l'article R. 2324-39.

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