Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre III : Etablissements, services et organismes / Titre II : Autres établissements et services / Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans / Section 3 : Autres établissements / Sous-section 4 : Personnels
Article R2324-38 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2010
Modifié par : Décret n°2010-613 du 7 juin 2010 - art. 16
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2324-18 du code de la santé publique : " L'autorisation ou l'avis mentionnés à l'article L. 2324-1 doivent être sollicités auprès du président du conseil départemental du département dans lequel est implanté l'établissement ou le service demandeur. / Tout dossier de demande d'autorisation ou d'avis doit comporter les éléments suivants : / (…) / 4° Les objectifs, les modalités d'accueil et les moyens mis en oeuvre, […] le cas échéant, de la puéricultrice ou de l'infirmier attachés à l'établissement ou au service, et des professionnels mentionnés à l'article R. 2324-38 ; 7° Les modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 2324-38 du code de la santé publique : « Les établissements et services d'une capacité supérieure à dix places veillent à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et des besoins des enfants qu'ils accueillent et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, […]
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3. Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 17 juin 2021, n° 19/01541
[…] En effet les dispositions du code de la santé publique dispensent les établissements dont la capacité est limitée à 10 places de l'obligation de désigner un directeur avec un niveau de diplôme certifié prévu par l'article R. 2324-34, de l'obligation de s'assurer le concours d'une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, social, sanitaire, éducatif et culturel prévu par l'article R. 2324-38 et de l'obligation de s'assurer du concours régulier d'un médecin spécialiste ou qualifié en pédiatrie conformément aux dispositions de l'article R. 2324-39.
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