Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre III : Etablissements, services et organismes / Titre II : Autres établissements et services / Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans / Section 3 : Autres établissements / Sous-section 4 : Personnels
Article R2324-38 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1131 du 30 août 2021 - art. 7
Les établissements et services veillent à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et des besoins des enfants qu'ils accueillent et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, psychomoteur, social, sanitaire, éducatif et culturel.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2324-18 du code de la santé publique : " L'autorisation ou l'avis mentionnés à l'article L. 2324-1 doivent être sollicités auprès du président du conseil départemental du département dans lequel est implanté l'établissement ou le service demandeur. / Tout dossier de demande d'autorisation ou d'avis doit comporter les éléments suivants : / (…) / 4° Les objectifs, les modalités d'accueil et les moyens mis en oeuvre, […] le cas échéant, de la puéricultrice ou de l'infirmier attachés à l'établissement ou au service, et des professionnels mentionnés à l'article R. 2324-38 ; 7° Les modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 2324-38 du code de la santé publique : « Les établissements et services d'une capacité supérieure à dix places veillent à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et des besoins des enfants qu'ils accueillent et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, […]
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3. Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 17 juin 2021, n° 19/01541
[…] En effet les dispositions du code de la santé publique dispensent les établissements dont la capacité est limitée à 10 places de l'obligation de désigner un directeur avec un niveau de diplôme certifié prévu par l'article R. 2324-34, de l'obligation de s'assurer le concours d'une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, social, sanitaire, éducatif et culturel prévu par l'article R. 2324-38 et de l'obligation de s'assurer du concours régulier d'un médecin spécialiste ou qualifié en pédiatrie conformément aux dispositions de l'article R. 2324-39.
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