Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre III : Etablissements, services et organismes / Titre II : Autres établissements et services / Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans / Section 3 : Autres établissements / Sous-section 4 : Personnels
Article R2324-39 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2010
Modifié par : Décret n°2010-613 du 7 juin 2010 - art. 17
I.-Les établissements et services d'une capacité supérieure à dix places s'assurent du concours régulier d'un médecin spécialiste ou qualifié en pédiatrie, ou, à défaut, de celui d'un médecin généraliste possédant une expérience particulière en pédiatrie, dénommé médecin de l'établissement ou du service.
II.-Le médecin de l'établissement ou du service veille à l'application des mesures préventives d'hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d'épidémie, ou d'autres situations dangereuses pour la santé. Il définit les protocoles d'actions dans les situations d'urgence, en concertation avec le directeur de l'établissement ou du service et, le cas échéant, le professionnel de santé mentionné aux articles R. 2324-34 et R. 2324-35, et organise les conditions du recours aux services d'aide médicale d'urgence.
III.-Le médecin de l'établissement ou du service assure, en collaboration avec le professionnel de santé mentionné à l'article R. 2324-35 présent ou apportant son concours à l'établissement ou au service, les actions d'éducation et de promotion de la santé auprès du personnel et, le cas échéant, auprès des parents participant à l'accueil.
IV.-En liaison avec la famille, le médecin de l'enfant et l'équipe de l'établissement ou du service, et en concertation avec son directeur ou le professionnel de santé mentionné à l'article R. 2324-35, le médecin de l'établissement ou du service s'assure que les conditions d'accueil permettent le bon développement et l'adaptation des enfants dans l'établissement ou le service. En particulier, il veille à l'intégration des enfants présentant un handicap, d'une affection chronique, ou de tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière, et, le cas échéant, met en place un projet d'accueil individualisé ou y participe.
V.-Le médecin de l'établissement ou du service établit le certificat médical autorisant l'admission de l'enfant. Toutefois, pour l'enfant de plus de quatre mois qui ne présente pas de handicap et qui n'est atteint ni d'une affection chronique ni d'un problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière, ce certificat peut être établi par un autre médecin au choix de la famille.
VI.-Pour l'exercice de ses missions et lorsqu'il l'estime nécessaire, le médecin de l'établissement ou du service, à son initiative ou à la demande du professionnel de santé présent ou apportant son concours à l'établissement ou au service et avec l'accord des parents, examine les enfants.
Commentaires • 3
Le I de l'article R. 2324-39 du code de la santé publique impose aux structures de plus de dix places « le concours régulier d'un médecin spécialiste ou qualifié en pédiatrie, ou, à défaut, de celui d'un médecin généraliste possédant une expérience particulière en pédiatrie, dénommé médecin de l'établissement ». […]
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Lire la suite…Décisions • 7
[…] Par ailleurs, en application de l'article R.2324-39 IV du code de la santé publique, en liaison avec la famille, le médecin de l'enfant et l'équipe de l'établissement ou du service et en concertation avec son directeur ou le professionnel de santé mentionnée à l'article R.2324-35, le médecin de l'établissement ou du service s'assure que les conditions d'accueil permettent le bon développement et l'adaptation des enfants dans l'établissement ou le service. En particulier, il veille à l'intégration des enfants présentant un handicap, d'une affection chronique ou de tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière et le cas échéant, met en place un projet d'accueil individualisé ou y participe.
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[…] Considérant que la décision d'abrogation de la décision portant agrément et autorisant jusqu'au 26 août 2016 le fonctionnement de la crèche parentale les Petites Canailles gérée par l'association du même nom, a été prise au motif qu'elle ne répondait plus aux conditions fixées aux articles L. 2324-1, L. 2 324-4, L. 2324-16 à 48 du code de la santé publique relatives à la santé, à la sécurité, […] de sécurité et de bien-être, de développement et d'accueil des enfants, de problèmes d'hygiène et de confort et de la méconnaissance de ce fait des articles R. 2324-17, R. 2324-24, R. 2324-28 à 30 et R. 2324-39 du code de la santé publique ; que sont ainsi évoqués l'utilisation de sur-matelas interdits, […]
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3. CAA de NANTES, 4ème chambre, 17 février 2023, 22NT00784, Inédit au recueil Lebon
[…] les médecins et personnels du F A ont commis une faute de nature à engager la responsabilité en ne tenant pas compte de l'intérêt de l'enfant alors que son poids ne pouvait qu'alerter au regard du danger pour son état de santé, en méconnaissance des articles L. 112-4 et L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles, de l'article R. 2324-39 du code de la santé publique et du règlement de fonctionnement des établissements municipaux d'accueil des jeunes enfants ; le F A aurait dû vérifier les informations calomnieuses de la mère de l'enfant eu égard à ses relations conflictuelles avec elle avant de les transmettre au CRIP ;
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Par l'article 50 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, […] dès lors que des garanties équivalentes en termes de qualité d'accueil seraient […] En matière de taux d'encadrement, la réglementation actuelle prévoit que les établissements assurent un ratio de un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas et de un professionnel pour huit enfants qui marchent (article R. 2324-43 du code de la santé publique). […] régulier et occasionnel. […] R. 2324-39 et R. 2324-40 du code de la santé publique) prévoit actuellement pour les seuls établissements de plus de 10 places une obligation de disposer d'un médecin référent, sans précision d'un temps minimal de présence. […]
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