Article R2324-39 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version22/02/2007
>
Version09/06/2010
>
Version01/09/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R180-19 (Ab), Code de la santé publique R180-19 I

Entrée en vigueur le 1 septembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1131 du 30 août 2021 - art. 7

I.-Un référent “ Santé et Accueil inclusif ” intervient dans chaque établissement et service d'accueil non permanent d'enfants.
Le référent “ Santé et Accueil inclusif ” travaille en collaboration avec les professionnels mentionnés à l'article R. 2324-40, les professionnels du service départemental de la protection maternelle et infantile mentionné à l'article L. 2112-1 et autres acteurs locaux en matière de santé, de prévention et de handicap. Il peut, avec l'accord des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux de l'enfant, consulter le médecin traitant de celui-ci.
II.-Les missions du référent “ Santé et Accueil inclusif ” sont les suivantes :
1° Informer, sensibiliser et conseiller la direction et l'équipe de l'établissement ou du service en matière de santé du jeune enfant et d'accueil inclusif des enfants en situation de handicap ou atteints de maladie chronique ;
2° Présenter et expliquer aux professionnels chargés de l'encadrement des enfants les protocoles prévus au II de l'article R. 2324-30 ;
3° Apporter son concours pour la mise en œuvre des mesures nécessaires à la bonne adaptation, au bien-être, au bon développement des enfants et au respect de leurs besoins dans l'établissement ou le service ;
4° Veiller à la mise en place de toutes mesures nécessaires à l'accueil inclusif des enfants en situation de handicap, vivant avec une affection chronique, ou présentant tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière ;
5° Pour un enfant dont l'état de santé le nécessite, aider et accompagner l'équipe de l'établissement ou du service dans la compréhension et la mise en œuvre d'un projet d'accueil individualisé élaboré par le médecin traitant de l'enfant en accord avec sa famille ;
6° Assurer des actions d'éducation et de promotion de la santé auprès des professionnels, notamment en matière de recommandations nutritionnelles, d'activités physiques, de sommeil, d'exposition aux écrans et de santé environnementale et veiller à ce que les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux puissent être associés à ces actions ;
7° Contribuer, dans le cadre du dispositif départemental de traitement des informations préoccupantes mentionné à l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, en coordination avec le référent technique de la micro-crèche, le responsable technique ou le directeur de l'établissement ou du service, au repérage des enfants en danger ou en risque de l'être et à l'information de la direction et des professionnels sur les conduites à tenir dans ces situations ;
8° Contribuer, en concertation avec le référent technique de la micro-crèche, le responsable technique ou le directeur de l'établissement ou du service, à l'établissement des protocoles annexés au règlement de fonctionnement prévus au II de l'article R. 2324-30 du présent code, et veiller à leur bonne compréhension par l'équipe ;
9° Procéder, lorsqu'il l'estime nécessaire pour l'exercice de ses missions et avec l'accord des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux, à son initiative ou à la demande du référent technique de la micro-crèche, du responsable technique ou du directeur de l'établissement ou du service, à un examen de l'enfant afin d'envisager si nécessaire une orientation médicale ;
10° Délivrer, lorsqu'il est médecin, le certificat médical attestant de l'absence pour l'enfant de toute contre-indication à l'accueil en collectivité prévu au 1° du I de l'article R. 2324-39-1.
III.-La fonction de référent “ Santé et Accueil inclusif ” peut être exercée par :
1° Un médecin possédant une spécialisation, une qualification ou une expérience en matière de santé du jeune enfant ;
2° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ;
3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier disposant d'un diplôme universitaire en matière de santé du jeune enfant ou d'une expérience minimale de trois ans à titre principal auprès de jeunes enfants comme infirmier. Les modalités de calcul de ces trois années d'expérience sont fixées par arrêté du ministre chargé de la famille.
IV.-Les modalités du concours du référent “ Santé et Accueil inclusif ” sont fixées dans le contrat de travail ou par voie conventionnelle entre le professionnel d'une part et l'établissement ou le service d'autre part ou l'organisme qui l'emploie, conformément au règlement de fonctionnement, en fonction du nombre des enfants accueillis et de leur état de santé.
Le référent “ Santé et Accueil inclusif ” intervient auprès de l'établissement ou du service autant que nécessaire et conformément au projet défini. Son concours respecte un nombre minimal annuel d'heures d'intervention dans l'établissement ou le service selon le type et la catégorie de l'établissement ou du service, conformément aux articles R. 2324-46-2, R. 2324-47-2, et R. 2324-48-2.
Lorsque les fonctions de référent “ Santé et Accueil inclusif ” sont assurées par un membre du personnel de l'établissement ou du service, le temps de travail dédié à cette fonction ne peut être confondu avec du temps d'encadrement des enfants ou du temps de direction.
Dans le cas d'un accueil saisonnier ou ponctuel défini à l'article R. 2324-49 et des établissements d'accueil régulier de vingt-quatre places au plus, et notamment dans les établissements à gestion parentale, un professionnel de santé du service départemental de protection maternelle et infantile peut assurer, dans le cadre d'une convention ou d'une délégation, tout ou partie des missions définies au présent article. Ce professionnel ne peut être également chargé du contrôle de l'établissement ou du service d'accueil.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2021
7 textes citent l'article

Commentaires3


M. Adrien Quatennens · Questions parlementaires · 2 juillet 2019

Par l'article 50 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, […] dès lors que des garanties équivalentes en termes de qualité d'accueil seraient […] En matière de taux d'encadrement, la réglementation actuelle prévoit que les établissements assurent un ratio de un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas et de un professionnel pour huit enfants qui marchent (article R. 2324-43 du code de la santé publique). […] régulier et occasionnel. […] R. 2324-39 et R. 2324-40 du code de la santé publique) prévoit actuellement pour les seuls établissements de plus de 10 places une obligation de disposer d'un médecin référent, sans précision d'un temps minimal de présence. […]

 Lire la suite…

M. Jean-Claude Carle, du group Les Républicains, de la circonsciption: Haute-Savoie · Questions parlementaires · 9 novembre 2017

Le I de l'article R. 2324-39 du code de la santé publique impose aux structures de plus de dix places « le concours régulier d'un médecin spécialiste ou qualifié en pédiatrie, ou, à défaut, de celui d'un médecin généraliste possédant une expérience particulière en pédiatrie, dénommé médecin de l'établissement ». […]

 Lire la suite…

M. Stéphane Demilly · Questions parlementaires · 10 octobre 2017

Stéphane Demilly interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les problèmes que rencontrent les associations gestionnaires d'établissement d'accueil de jeunes enfants en milieu rural au regard du code de la santé publique. Les articles R. 2324-35 et R. 2324-39 du code de la santé publique imposent aux crèches de s'adjoindre le concours d'une infirmière et d'un médecin d'établissement. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 7 juin 2017, n° 16/00324
Confirmation

[…] Par ailleurs, en application de l'article R.2324-39 IV du code de la santé publique, en liaison avec la famille, le médecin de l'enfant et l'équipe de l'établissement ou du service et en concertation avec son directeur ou le professionnel de santé mentionnée à l'article R.2324-35, le médecin de l'établissement ou du service s'assure que les conditions d'accueil permettent le bon développement et l'adaptation des enfants dans l'établissement ou le service. En particulier, il veille à l'intégration des enfants présentant un handicap, d'une affection chronique ou de tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière et le cas échéant, met en place un projet d'accueil individualisé ou y participe.

 Lire la suite…
  • Crèche·
  • Bébé·
  • Enfant·
  • Licenciement·
  • Gestion·
  • Santé·
  • Sécurité alimentaire·
  • Faute grave·
  • Employeur·
  • Établissement

2CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2018, 16LY03825, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la décision d'abrogation de la décision portant agrément et autorisant jusqu'au 26 août 2016 le fonctionnement de la crèche parentale les Petites Canailles gérée par l'association du même nom, a été prise au motif qu'elle ne répondait plus aux conditions fixées aux articles L. 2324-1, L. 2 324-4, L. 2324-16 à 48 du code de la santé publique relatives à la santé, à la sécurité, […] de sécurité et de bien-être, de développement et d'accueil des enfants, de problèmes d'hygiène et de confort et de la méconnaissance de ce fait des articles R. 2324-17, R. 2324-24, R. 2324-28 à 30 et R. 2324-39 du code de la santé publique ; que sont ainsi évoqués l'utilisation de sur-matelas interdits, […]

 Lire la suite…
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Disparition de l'acte·
  • Abrogation·
  • Associations·
  • Crèche·
  • Enfant·
  • Département·
  • Service·
  • Autorisation·
  • Établissement

3CAA de NANTES, 4ème chambre, 17 février 2023, 22NT00784, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] les médecins et personnels du F A ont commis une faute de nature à engager la responsabilité en ne tenant pas compte de l'intérêt de l'enfant alors que son poids ne pouvait qu'alerter au regard du danger pour son état de santé, en méconnaissance des articles L. 112-4 et L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles, de l'article R. 2324-39 du code de la santé publique et du règlement de fonctionnement des établissements municipaux d'accueil des jeunes enfants ; le F A aurait dû vérifier les informations calomnieuses de la mère de l'enfant eu égard à ses relations conflictuelles avec elle avant de les transmettre au CRIP ;

 Lire la suite…
  • Département·
  • Enfant·
  • Crèche·
  • Action sociale·
  • Information·
  • Justice administrative·
  • Famille·
  • Mineur·
  • Mère·
  • Tribunaux administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).