Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre III : Etablissements, services et organismes / Titre II : Autres établissements et services / Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans / Section 3 : Autres établissements / Sous-section 4 : Personnels
Article R2324-40 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 février 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2007-230 du 20 février 2007 - art. 26 () JORF 22 février 2007
Dans le cas d'un accueil occasionnel et des établissements d'accueil régulier de vingt places au plus, et notamment dans les établissements à gestion parentale, un médecin du service de protection maternelle et infantile, non chargé du contrôle de la structure d'accueil, peut, par voie de convention, assurer tout ou partie des missions définies à l'article R. 2324-39.
Commentaires • 2
Stéphane Demilly interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les problèmes que rencontrent les associations gestionnaires d'établissement d'accueil de jeunes enfants en milieu rural au regard du code de la santé publique. Les articles R. 2324-35 et R. 2324-39 du code de la santé publique imposent aux crèches de s'adjoindre le concours d'une infirmière et d'un médecin d'établissement. […] une obligation de recourir aux services d'un médecin spécialiste ou compétent qualifié en pédiatrie (ou à défaut d'un médecin généraliste avec une expérience particulière en pédiatrie), dont les missions sont détaillées dans le code de la santé publique (art. R. 2324-39 et R. 2324-40), […]
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Par l'article 50 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, […] dès lors que des garanties équivalentes en termes de qualité d'accueil seraient […] En matière de taux d'encadrement, la réglementation actuelle prévoit que les établissements assurent un ratio de un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas et de un professionnel pour huit enfants qui marchent (article R. 2324-43 du code de la santé publique). […] régulier et occasionnel. […] R. 2324-39 et R. 2324-40 du code de la santé publique) prévoit actuellement pour les seuls établissements de plus de 10 places une obligation de disposer d'un médecin référent, sans précision d'un temps minimal de présence. […]
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