Article R2324-40-1 du Code de la santé publique

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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 février 2007

Est créé par : Décret n°2007-230 du 20 février 2007 - art. 15 () JORF 22 février 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

I. - La puéricultrice, l'infirmier ou l'infirmière de l'établissement ou du service mentionnés à l'article R. 2324-35 apporte, chacun dans l'exercice de ses compétences, son concours au directeur de l'établissement pour la mise en oeuvre des mesures nécessaires au bien-être et au développement des enfants.
Il veille notamment, en concertation avec le médecin de l'établissement ou du service et la famille :
1° A la bonne adaptation des enfants et au respect de leurs besoins ;
2° A l'intégration des enfants porteurs d'un handicap ou atteints d'une affection nécessitant des soins ou une attention particulière ;
3° Le cas échéant, aux modalités de la délivrance des soins dont les enfants ont besoin et à la mise en oeuvre des prescriptions médicales.
En concertation avec le médecin de l'établissement ou du service et le directeur, il définit le cadre et les modalités d'intervention des soins d'urgence, assure la mise en oeuvre des préconisations et protocoles définis par le médecin référent et enseigne au personnel de l'établissement ou du service les attitudes et les gestes efficaces en vue de la sécurité des enfants.
II. - Les modalités et l'importance de ce concours sont définies en liaison entre le gestionnaire de l'établissement ou du service et le président du conseil général, à raison de quatre heures hebdomadaires par tranche de dix places d'accueil au minimum, et en fonction :
1° De la capacité d'accueil de l'établissement ou du service ;
2° De la durée et du rythme d'accueil des enfants accueillis ou susceptibles de l'être et, le cas échéant, de leurs besoins particuliers ;
3° Des compétences en matière de santé des professionnels présents dans l'établissement ou le service lui apportant leur concours.
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Entrée en vigueur le 22 février 2007
Sortie de vigueur le 9 juin 2010
4 textes citent l'article

Commentaires2


M. Michel Savin, du group Les Républicains, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 20 décembre 2018

Le décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 prévoit de modifier le cadre d'emploi des EJE qui constituera au 1er février 2019 un cadre d'emploi social de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Ce même décret rappelle dans son article 2 les fonctions éducatives relevant de ce cadre d'emploi et précise que les EJE peuvent exercer les fonctions de direction d'établissement d'accueil des jeunes enfants (EAJE) dans les établissements de vingt places maximum. […] Au-delà, en vertu de l'article R. 2324-40-1 du code de la santé publique, […]

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M. Stéphane Demilly · Questions parlementaires · 10 octobre 2017

Stéphane Demilly interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les problèmes que rencontrent les associations gestionnaires d'établissement d'accueil de jeunes enfants en milieu rural au regard du code de la santé publique. Les articles R. 2324-35 et R. 2324-39 du code de la santé publique imposent aux crèches de s'adjoindre le concours d'une infirmière et d'un médecin d'établissement. […] une obligation de recourir aux services d'un médecin spécialiste ou compétent qualifié en pédiatrie (ou à défaut d'un médecin généraliste avec une expérience particulière en pédiatrie), dont les missions sont détaillées dans le code de la santé publique (art. R. 2324-39 et R. 2324-40), […]

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Décision1


1CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 24 septembre 2020, 18VE00324, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 2324-35 du code de la santé publique : " La direction d'un établissement ou d'un service d'accueil d'une capacité inférieure ou égale à quarante places peut être confiée soit à une puéricultrice diplômée d'Etat justifiant de trois ans d'expérience professionnelle, soit à un éducateur de jeunes enfants diplômé d'Etat justifiant de trois ans d'expérience professionnelle, sous réserve qu'il s'adjoigne le concours, dans les conditions définies par l'article R. 2324-40-1, d'une puéricultrice diplômée d'Etat ou, à défaut, d'un infirmier ou d'une infirmière diplômé d'Etat justifiant au moins d'une année d'expérience professionnelle auprès de jeunes enfants. […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
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  • Justice administrative·
  • Harcèlement moral·
  • Tribunaux administratifs
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