Article R2324-41 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version22/02/2007
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Version01/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R180-20 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Dans les établissements et services d'une capacité supérieure ou égale à quarante places, le personnel comprend au moins un éducateur de jeunes enfants.
Il comprend en outre un éducateur de jeunes enfants par effectif de quarante enfants supplémentaires.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 22 février 2007
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Michel Savin, du group Les Républicains, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 20 décembre 2018

Le décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 prévoit de modifier le cadre d'emploi des EJE qui constituera au 1er février 2019 un cadre d'emploi social de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. […] en vertu de l'article R. 2324-40-1 du code de la santé publique, […] Elle exige en effet le recrutement d'infirmières ou de puéricultrices sur des temps partiels. […] Parallèlement, l'article R. 2324-41 du code de la santé publique impose la présence d'une EJE à mi-temps pour les EAJE de vingt-cinq places et plus et un mi-temps en plus par tranche ferme de vingt places. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nice, 20 décembre 2012, n° 1004252
Non-lieu à statuer

[…] — l'article R 2324-41 du code de la santé publique a été méconnu en ce que la composition de l'équipe direction et l'encadrement des enfants ne comporte aucun éducateur de jeunes enfants diplômés d'Etat ;

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  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Conseil municipal·
  • Suppression·
  • Délibération·
  • Détournement de pouvoir·
  • Commune·
  • Santé publique·
  • Poste·
  • Crèche

2Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 19 février 2021, n° 20/00001
Confirmation

[…] — l'article R2324-43 du code de la santé publique dispose en son alinéa 4 que pour les établissements d'une capacité inférieure ou égale à trente places, la personne assurant la direction de l'établissement ou du service peut être partiellement prise en compte dans le calcul de l'effectif du personnel placé auprès des enfants. […] L'usage de cette faculté est subordonné à l'autorisation du président du conseil départemental pour les établissements gérés par une personne de droit privé, ou à son avis pour les établissements gérés par une collectivité publique délivrés dans les conditions prévues aux articles R 2324-19 et R 2324-41.

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  • Poste·
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  • Santé·
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