Article R2324-42 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version22/02/2007
>
Version09/06/2010
>
Version01/09/2021
>
Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R180-21 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 février 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-230 du 20 février 2007 - art. 18 () JORF 22 février 2007

Les personnels chargés de l'encadrement des enfants doivent être des puéricultrices diplômées d'Etat, des éducateurs de jeunes enfants diplômés d'Etat, des auxiliaires de puériculture diplômés, des infirmiers diplômés d'Etat ou des psychomotriciens diplômés d'Etat et, pour moitié au plus de l'effectif, des titulaires ayant une qualification définie par arrêté du ministre chargé de la famille, qui doivent justifier d'une expérience ou bénéficier d'un accompagnement définis par le même arrêté.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 février 2007
Sortie de vigueur le 9 juin 2010
18 textes citent l'article

Commentaires14


M. Franck Menonville, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Meuse · Questions parlementaires · 8 juin 2023

Les gestionnaires ne peuvent pas respecter la réglementation de 40 % de professionnels qualifiés dans l'effectif mensuel de référence de l'établissement fixé par l'article R2324-42 du code de la santé. […] Pour faire face à ces contraintes, différentes options pourraient être envisagées. […] La seconde consisterait à faire passer les personnes visées au 2° de l'article R2324-42 du code de la santé publique dans la catégorie des personnels qualifiés en se fondant sur une démarche de validation des acquis et de l'expérience. […]

 Lire la suite…

www.lagazettedescommunes.com · 31 août 2022
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions15


1Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre sociale, 26 avril 2017, n° 15/01752
Infirmation partielle

[…] Il ressort d'un courrier du Conseil général en date du 8 juin 2012 adressé à madame X qu'un contrôle opéré dans les locaux de la crèche le 21 mai 2012 avait conduit au constat de non conformités réglementaires graves : non respect du taux d'encadrement prévu à l'article R 2324-43 du code de la santé publique, non respect de la qualification minimale des professionnels présents prévus à l'article R 2324-42 du même code, absence totale de professionnels qualifiés à certaines périodes de la journée, absence de transmission au service de PMI des changements de professionnels notifiés dans l'arrêté du président du conseil général en date du 15 décembre 2011, absence de mise en oeuvre de plusieurs éléments du projet éducatif validé par le président du Conseil général.

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Crèche·
  • Licenciement·
  • Heures supplémentaires·
  • Virement·
  • Mise à pied·
  • Faute grave·
  • Entretien·
  • Compte·
  • Travail

2Tribunal administratif de Montreuil, 9 septembre 2014, n° 1407725
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] — les faits dénoncés sont matériellement inexacts, le préfet fonde son arrêté sur des avis défavorables à la suite de visites de contrôle, notamment celle du 2 mars 2012, du service de protection maternelle et infantile alors que le personnel diplômé présent ce jour là était supérieur au seuil de 40 % requis par l'article R. 2324-42 du code de la santé publique ; s'agissant du rapport de visite du 28 juin 2012, le manque de personnel auprès des enfants et le dépassement de la capacité d'accueil autorisée ont été contestés par l'association dans son courrier du 17 août 2012, […]

 Lire la suite…
  • Santé publique·
  • Enfant·
  • Justice administrative·
  • Protection·
  • Établissement·
  • Urgence·
  • Associations·
  • Structure·
  • Petite enfance·
  • Département

3Cour d'appel de Colmar, 12 mai 2015, n° 13/06044
Infirmation

[…] — que lorsque le directeur est absent, soit pour ses congés, soit en raison de l'amplitude horaire de la crèche, l'article R 2324-36-2 du code de la Santé Publique prévoit la continuité de la direction assurée par une personne disposant de la qualification prévue à l'article R 2324-42 du même Code et d'une expérience professionnelle auprès de jeunes enfants,

 Lire la suite…
  • Crèche·
  • Continuité·
  • Jeune·
  • Accident du travail·
  • Licenciement·
  • Enfant·
  • Employeur·
  • Salariée·
  • Document·
  • Lettre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).