Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre III : Etablissements, services et organismes / Titre II : Autres établissements et services / Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans / Section 3 : Autres établissements / Sous-section 4 : Personnels
Article R2324-42 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2010
Modifié par : Décret n°2010-613 du 7 juin 2010 - art. 19
Le personnel chargé de l'encadrement des enfants est constitué :
1° Pour quarante pour cent au moins de l'effectif, des puéricultrices diplômées d'Etat, des éducateurs de jeunes enfants diplômés d'Etat, des auxiliaires de puériculture diplômés, des infirmiers diplômés d'Etat ou des psychomotriciens diplômés d'Etat ;
2° Pour soixante pour cent au plus de l'effectif, des titulaires ayant une qualification définie par arrêté du ministre chargé de la famille, qui doivent justifier d'une expérience ou bénéficier d'un accompagnement définis par le même arrêté.
Dans les établissements mentionnés au 4° de l'article R. 2324-17, les professionnels mentionnés au 1° peuvent être remplacés par des personnes qui justifient d'une certification au moins de niveau V, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, attestant de compétences dans le champ de l'accueil des jeunes enfants et de deux années d'expérience professionnelle, ou d'une expérience professionnelle de trois ans comme assistant maternel agréé.
Commentaires • 14
Dans la foulée, le nouveau décret au JO de ce matin reporte au 1er janvier 2023 la date d'entrée en vigueur des dispositions nouvelles de l'article R. 2324-42 du code de la santé publique dans leur rédaction issue dudit décret 2021-1131 (nouvelles modalités de calcul de calcul de l'effectif moyen annuel).
Lire la suite…Décisions • 15
[…] — les faits dénoncés sont matériellement inexacts, le préfet fonde son arrêté sur des avis défavorables à la suite de visites de contrôle, notamment celle du 2 mars 2012, du service de protection maternelle et infantile alors que le personnel diplômé présent ce jour là était supérieur au seuil de 40 % requis par l'article R. 2324-42 du code de la santé publique ; s'agissant du rapport de visite du 28 juin 2012, le manque de personnel auprès des enfants et le dépassement de la capacité d'accueil autorisée ont été contestés par l'association dans son courrier du 17 août 2012, […]
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[…] Il ressort d'un courrier du Conseil général en date du 8 juin 2012 adressé à madame X qu'un contrôle opéré dans les locaux de la crèche le 21 mai 2012 avait conduit au constat de non conformités réglementaires graves : non respect du taux d'encadrement prévu à l'article R 2324-43 du code de la santé publique, non respect de la qualification minimale des professionnels présents prévus à l'article R 2324-42 du même code, absence totale de professionnels qualifiés à certaines périodes de la journée, absence de transmission au service de PMI des changements de professionnels notifiés dans l'arrêté du président du conseil général en date du 15 décembre 2011, absence de mise en oeuvre de plusieurs éléments du projet éducatif validé par le président du Conseil général.
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3. Cour d'appel de Colmar, 12 mai 2015, n° 13/06044
[…] — que lorsque le directeur est absent, soit pour ses congés, soit en raison de l'amplitude horaire de la crèche, l'article R 2324-36-2 du code de la Santé Publique prévoit la continuité de la direction assurée par une personne disposant de la qualification prévue à l'article R 2324-42 du même Code et d'une expérience professionnelle auprès de jeunes enfants,
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Les gestionnaires ne peuvent pas respecter la réglementation de 40 % de professionnels qualifiés dans l'effectif mensuel de référence de l'établissement fixé par l'article R2324-42 du code de la santé. […] Pour faire face à ces contraintes, différentes options pourraient être envisagées. […] La seconde consisterait à faire passer les personnes visées au 2° de l'article R2324-42 du code de la santé publique dans la catégorie des personnels qualifiés en se fondant sur une démarche de validation des acquis et de l'expérience. […]
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