Article R2324-42 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R180-21 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1772 du 30 décembre 2022 - art. 4

Dans les établissements d'accueil collectif mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article R. 2324-17, le personnel de l'établissement chargé de l'encadrement des enfants est composé :
1° D'auxiliaires de puériculture diplômés, d'éducateurs de jeunes enfants diplômés d'Etat, d'infirmiers diplômés d'Etat, de psychomotriciens diplômés d'Etat et de puériculteurs diplômés d'Etat ;
2° De personnes ayant une qualification ou une expérience définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
Pour chaque mois civil, le nombre de professionnels mentionnés au 1°, calculé en moyenne sur le mois, doit représenter au moins quarante pour cent de l'effectif mensuel de référence de l'établissement, tel que défini au deuxième alinéa du I de l'article R. 2324-43, calculé sur le même mois.
Les modalités d'application du présent article, s'agissant notamment de la composition de l'équipe au regard des diplômes, qualifications et expériences requises, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la famille.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaires14


M. Franck Menonville, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Meuse · Questions parlementaires · 8 juin 2023

Les gestionnaires ne peuvent pas respecter la réglementation de 40 % de professionnels qualifiés dans l'effectif mensuel de référence de l'établissement fixé par l'article R2324-42 du code de la santé. […] Pour faire face à ces contraintes, différentes options pourraient être envisagées. […] La seconde consisterait à faire passer les personnes visées au 2° de l'article R2324-42 du code de la santé publique dans la catégorie des personnels qualifiés en se fondant sur une démarche de validation des acquis et de l'expérience. […]

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www.lagazettedescommunes.com · 31 août 2022
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Décisions15


1Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre sociale, 26 avril 2017, n° 15/01752
Infirmation partielle

[…] Il ressort d'un courrier du Conseil général en date du 8 juin 2012 adressé à madame X qu'un contrôle opéré dans les locaux de la crèche le 21 mai 2012 avait conduit au constat de non conformités réglementaires graves : non respect du taux d'encadrement prévu à l'article R 2324-43 du code de la santé publique, non respect de la qualification minimale des professionnels présents prévus à l'article R 2324-42 du même code, absence totale de professionnels qualifiés à certaines périodes de la journée, absence de transmission au service de PMI des changements de professionnels notifiés dans l'arrêté du président du conseil général en date du 15 décembre 2011, absence de mise en oeuvre de plusieurs éléments du projet éducatif validé par le président du Conseil général.

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2Tribunal administratif de Montreuil, 9 septembre 2014, n° 1407725
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] — les faits dénoncés sont matériellement inexacts, le préfet fonde son arrêté sur des avis défavorables à la suite de visites de contrôle, notamment celle du 2 mars 2012, du service de protection maternelle et infantile alors que le personnel diplômé présent ce jour là était supérieur au seuil de 40 % requis par l'article R. 2324-42 du code de la santé publique ; s'agissant du rapport de visite du 28 juin 2012, le manque de personnel auprès des enfants et le dépassement de la capacité d'accueil autorisée ont été contestés par l'association dans son courrier du 17 août 2012, […]

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3Cour d'appel de Colmar, 12 mai 2015, n° 13/06044
Infirmation

[…] — que lorsque le directeur est absent, soit pour ses congés, soit en raison de l'amplitude horaire de la crèche, l'article R 2324-36-2 du code de la Santé Publique prévoit la continuité de la direction assurée par une personne disposant de la qualification prévue à l'article R 2324-42 du même Code et d'une expérience professionnelle auprès de jeunes enfants,

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