Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre III : Etablissements, services et organismes / Titre II : Autres établissements et services / Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans / Section 3 : Autres établissements / Sous-section 4 : Personnels
Article R2324-43 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
L'effectif du personnel encadrant directement les enfants est d'un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas, et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.
Toutefois, dans les jardins d'enfants, l'effectif du personnel placé auprès des enfants âgés de trois à six ans est calculé de manière à assurer la présence d'un professionnel pour quinze enfants en moyenne.
Les enfants et assistantes maternelles qui les accompagnent, présents occasionnellement dans un établissement d'accueil collectif, notamment dans le cadre d'une structure multi-accueil, ne sont pas comptés dans les effectifs des enfants et des personnels retenus pour le calcul des taux d'encadrement prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article.
Pour les établissements d'une capacité inférieure ou égale à trente places, la personne assurant la direction de l'établissement ou du service peut être partiellement prise en compte dans le calcul de l'effectif du personnel placé auprès des enfants. Cette prise en compte est limitée à un demi-poste au maximum pour les établissements ou services d'une capacité supérieure à seize places et inférieure ou égale à trente places. L'usage de cette faculté est subordonné à l'autorisation du président du conseil départemental pour les établissements gérés par une personne de droit privé, ou à son avis pour les établissements gérés par une collectivité publique, délivrés dans les conditions prévues aux articles R. 2324-19 et R. 2324-21. Le président du conseil départemental prend en compte, pour donner son autorisation ou formuler son avis, la capacité de l'établissement et son amplitude d'ouverture, les missions déléguées au directeur, les aides dont il dispose, ainsi que la qualification et l'expérience des personnels chargés des enfants. Cette possibilité ne peut être cumulée avec celle ouverte par les dispositions de l'article R. 2324-37-1.
Pour les établissements ou services d'une capacité supérieure à soixante places, la personne assurant les fonctions de directeur adjoint peut être partiellement prise en compte dans le calcul de l'effectif du personnel encadrant directement les enfants dans la limite d'une quotité de travail égale au quart de son temps de travail.
Commentaires • 72
idArticle=JORFARTI000037307692&cidTexte=JORFTEXT000037307624&dateTexte=29990101&categorieLien=id" target="_blank" rel="noopener" class="_2qJYG">l'article 50 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, […] dans le respect de leurs spécificités, soit […] idArticle=LEGIARTI000028250829&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20150322" target="_top" rel="noopener" class="_2qJYG">article R. 2324-43 du code de la santé publique). Cette disposition n'est pas satisfaisante. […] R2324-28 du code de la santé publique). […]
Lire la suite…Leur capacité maximale est de dix places (article 2324-17 du code de la santé publique), majorée à onze en cas de surnombre. […] Deux nouveaux plafonds sont proposés : douze places et quinze places. […] La réglementation actuelle stipule que les établissements doivent assurer un ratio de un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas et de un professionnel pour huit qui marchent (article R. 2324-43 du code de la santé publique). […] Elle n'est possible que « certains jours de la semaine ». […] R2324-28 du code de la santé publique). […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] Il ressort d'un courrier du Conseil général en date du 8 juin 2012 adressé à madame X qu'un contrôle opéré dans les locaux de la crèche le 21 mai 2012 avait conduit au constat de non conformités réglementaires graves : non respect du taux d'encadrement prévu à l'article R 2324-43 du code de la santé publique, non respect de la qualification minimale des professionnels présents prévus à l'article R 2324-42 du même code, absence totale de professionnels qualifiés à certaines périodes de la journée, absence de transmission au service de PMI des changements de professionnels notifiés dans l'arrêté du président du conseil général en date du 15 décembre 2011, absence de mise en oeuvre de plusieurs éléments du projet éducatif validé par le président du Conseil général.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.2324-43 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de l'accident susvisé : L'effectif du personnel placé auprès des enfants est d'un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas, et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent … Pour des raisons de sécurité, l'effectif du personnel présent auprès des enfants à tout moment dans la structure d'accueil ne doit pas être inférieur à deux, dont au moins un professionnel répondant aux conditions de qualification fixées par l'arrêté prévu à l'article R.2324-42. ; […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 31 mai 2016, n° 1500803
[…] Considérant qu'il ressort de la déclaration d'accident qui a été remplie par le personnel de la crèche le jour des faits que se trouvaient dans les locaux de la crèche, hormis la directrice de l'établissement, trois auxiliaires de puériculture, soit un effectif suffisant, au regard des prescriptions de l'article R. 2324-43 du code de la santé publique, pour encadrer les treize enfants présents ; que deux d'entre elles étaient positionnées au moment de l'incident dans l'espace salle de bain, afin de changer les treize enfants, la dernière effectuant des allers-retours entre cet espace et le dortoir pour amener successivement les enfants à la salle de bain ;
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