Article R2324-44 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version27/05/2003
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Version22/02/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R180-23 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 février 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-230 du 20 février 2007 - art. 19 () JORF 22 février 2007

Modifié par : Décret n°2007-230 du 20 février 2007 - art. 26 () JORF 22 février 2007

Dans les établissements à gestion parentale, il est tenu compte de la participation des parents à l'accueil des enfants pour l'application du ratio défini au premier alinéa de l'article R. 2324-43.
L'effectif des personnes présentes dans ces établissements comprend au minimum et en permanence un professionnel répondant aux conditions de qualification fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 2324-42, assisté d'un parent ou d'une deuxième personne. Ce professionnel assure, auprès des enfants, la responsabilité technique liée aux compétences définies par son diplôme ou sa qualification professionnelle. Exceptionnellement, ce professionnel peut être remplacé par un parent participant régulièrement à l'accueil des enfants, sous réserve que la responsabilité de celui-ci soit précisée dans le règlement de fonctionnement.
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Entrée en vigueur le 22 février 2007
Sortie de vigueur le 1 septembre 2021
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