Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre III : Etablissements, services et organismes / Titre II : Autres établissements et services / Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans / Section 3 : Autres établissements / Sous-section 4 : Personnels
Article R2324-44-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 février 2007
Est créé par : Décret n°2007-230 du 20 février 2007 - art. 20 () JORF 22 février 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
1° Les personnes qu'ils emploient ;
2° Les bénévoles et intervenants extérieurs non salariés, qui participent à l'accueil des enfants, sont présents dans l'établissement ou le service ou participent avec les enfants à des activités qu'il organise.
Ils sont tenus de déclarer sans délai au président du conseil général tout décès ou tout accident ayant entraîné une hospitalisation survenu à un enfant qui leur était confié.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] — une réparation est due sur le fondement de l'article R. 2324-44-1 du code de la santé publique et de la faute résultant, en l'espèce, de plusieurs défauts d'organisation et de fonctionnement ayant concouru à la survenance des dommages ; en effet, l'agent ayant provoqué la chute de l'enfant ne portait pas de chaussures de sécurité, le lieu de la chute est accidentogène, il y a eu un défaut de surveillance et un non-respect des règles applicables en cas d'accident, occasionnant un retard de prise en charge par les services de secours ;
Lire la suite…- Port·
- Enfant·
- Commune·
- Justice administrative·
- Crèche·
- Administration·
- Titre·
- Action sociale·
- Personne publique·
- Décision implicite
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique : « Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, l'extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil départemental, […] services et lieux de vie et d'accueil mentionnés au présent chapitre. » ; que l'article R. 2324-17 du même code dispose : « Les établissements et les services d'accueil non permanent d'enfants veillent à la santé, à la sécurité, […]
Lire la suite…- Actes législatifs et administratifs·
- Disparition de l'acte·
- Abrogation·
- Associations·
- Crèche·
- Enfant·
- Département·
- Service·
- Autorisation·
- Établissement
3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 octobre 2015, n° 1501776
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique : « Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, […] que l'article R. 2324-17 dudit code dispose : « Les établissements et les services d'accueil non permanent d'enfants veillent à la santé, […] examine les enfants » ; qu'aux termes de l'article R. 2324-44-1 du même code : « Les gestionnaires des établissements et services d'accueil garantissent contre les conséquences de leur responsabilité civile à l'occasion des dommages qu'ils peuvent causer aux enfants ou que ces derniers peuvent causer à autrui : 1° Les personnes qu'ils emploient ; […]
Lire la suite…- Enfant·
- Établissement·
- Service·
- Justice administrative·
- Médecin·
- Département·
- Urgence·
- Associations·
- Crèche·
- Santé