Article R2324-46 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version22/02/2007
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Version01/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R180-25 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

En l'absence de candidat répondant aux conditions exigées à l'article R. 2324-34 et par l'article R. 2324-37, il peut être dérogé aux conditions relatives à la durée de l'expérience professionnelle, sans que celle-ci puisse être inférieure à trois ans.
Dans les établissements et services d'accueil régulier de vingt places au plus, et pour tout établissement d'accueil occasionnel, en l'absence de candidat répondant aux conditions exigées à l'article R. 2324-35, il peut être dérogé :
1° Aux conditions relatives à la durée de l'expérience professionnelle, sans que celle-ci puisse être inférieure à deux ans ;
2° Aux conditions de diplômes, en faveur d'une personne titulaire du diplôme d'Etat d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé ou d'infirmier, et justifiant de trois ans d'expérience professionnelle auprès des jeunes enfants ;
3° Ou, pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé, en faveur d'une personne ayant assuré pendant trois ans la direction d'un établissement ou d'un service relevant de la présente sous-section, ou la responsabilité technique d'un établissement à gestion parentale.
Ces dérogations sont décidées :
- pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé, par le président du conseil général, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile ou d'un médecin de ce service qu'il délègue ;
- pour les établissements et services publics, par la collectivité publique gestionnaire, après avis du président du conseil général.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 22 février 2007
16 textes citent l'article

Commentaires5


blog.landot-avocats.net · 4 août 2022

Dans les très grandes crèches au sens de l'article R. 2324-46 du code de la santé publique, ce plafond est porté à deux. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911662&dateTexte=&categorieLien=cid">1° de l'article R. 2324-42 du code de la santé publique ou à l'article 1er du présent arrêté, ou au III de l'article R. 2324-46-5 du code de la santé publique, durant au minimum les trente-cinq premières heures d'activité auprès d'enfants au sein de l'établissement ou du service ;

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M. Patrick Boré, du group Les Républicains, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 4 mars 2021

Le code de la santé publique prévoit à l'article R. 2324-46 des dérogations possibles en matière de qualification des personnes dirigeant ce type d'établissement en fonction de la capacité d'accueil de l'établissement. […]

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Décisions9


1Tribunal administratif de Montreuil, 9 septembre 2014, n° 1407725
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] B, n'est pas titulaire du Caféruis (certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale), elle a déjà occupé pendant 3-4 ans le poste de directeur d'établissement pour une crèche de la ville de Paris et remplit à ce titre toutes les conditions pour obtenir une dérogation aux termes de l'article R. 2324-46 du code de la santé publique ; cette dérogation n'a pu être demandée que par courrier du 29 octobre 2013 dans la mesure où une telle demande concernant le remplacement de M. […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 31 octobre 2014, n° 1409085
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] a été pris en méconnaissance de l'article L. 2324-2 du code de la santé publique ; […] que l'illégalité de l'arrêté du 23 juillet 2014 résulte aussi des erreurs de faits et d'appréciation commises par le préfet dès lors que le taux d'encadrement des enfants prévu à l'article R. 2324-2 du code de la santé publique était respecté lors de la visite du 2 mars 2012, […] ce rapport fait état d'un turn over qui n'est pas supérieur à celui de la moyenne nationale, le personnel était en nombre suffisant pour le nombre d'enfants accueillis et les qualifications et l'expérience de la directrice par intérim respectait les dispositions des articles R. 2324-34 et R. 2324-46 du code de la santé publique, […]

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3Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 5 septembre 2017, n° 15/04189
Confirmation

[…] Or, M me Y Z ne peut ignorer que non titulaire du diplôme d'État de puéricultrice et/ou du diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants, elle n'a pu être recrutée en qualité de directrice de halte-garderie qu'au bénéfice d'une dérogation prévue par l'article R 2324-46 du code de la santé publique, dérogation effectivement accordée le 1 er juillet 2005 par le conseil général des Hautes-Alpes.

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