Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre III : Etablissements, services et organismes / Titre II : Autres établissements et services / Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans / Section 3 : Autres établissements / Sous-section 5 : Dispositions particulières et dérogatoires
Article R2324-46 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2010
Modifié par : Décret n°2010-613 du 7 juin 2010 - art. 22
II.-Pour les établissements ou services d'une capacité supérieure à quarante places, il peut être dérogé aux conditions relatives à la durée de l'expérience professionnelle pour les personnes satisfaisant aux conditions de qualification exigées pour cette catégorie d'établissements.
Si ces conditions de qualification ne sont pas remplies, la direction de l'établissement ou du service peut être confiée :
1° A une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants justifiant de trois ans d'expérience professionnelle, dont deux au moins comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique d'un établissement ou d'un service relevant de la présente section ;
2° A une personne titulaire du diplôme d'Etat de sage-femme ou d'infirmier justifiant :
-de trois ans d'expérience comme directeur ou directeur adjoint d'un établissement ou d'un service relevant de la présente section ;
-ou d'une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation attestant de compétences dans le domaine de l'encadrement ou de la direction et d'une expérience de trois ans auprès d'enfants de moins de trois ans.
III.-Pour les établissements ou services d'une capacité comprise entre vingt et une et quarante places, il peut être dérogé aux conditions relatives à la durée de l'expérience professionnelle pour les personnes satisfaisant aux conditions de qualification exigées pour cette catégorie d'établissements.
Si ces conditions de qualification ne sont pas remplies, la direction de l'établissement ou du service peut être confiée à une personne titulaire du diplôme d'Etat d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé, de conseillère en économie sociale et familiale, de psychomotricien, ou d'un DESS ou d'un master II de psychologie justifiant :
-de trois ans d'expérience comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique d'un établissement ou d'un service relevant de la présente section ;
-ou d'une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation attestant de compétences dans le domaine de l'encadrement ou de la direction et d'une expérience de trois ans auprès d'enfants de moins de trois ans.
IV.-Pour les établissements ou services d'une capacité inférieure ou égale à vingt places, il peut être dérogé aux conditions relatives à la durée de l'expérience professionnelle pour les personnes satisfaisant aux conditions de qualification exigées pour cette catégorie d'établissements.
Si ces conditions de qualification ne sont pas remplies, la direction de l'établissement ou du service peut être confiée à une personne titulaire du diplôme d'Etat de sage-femme, d'infirmier, d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé, de conseillère en économie sociale et familiale, de psychomotricien, ou d'un DESS ou d'un master II de psychologie justifiant de trois ans d'expérience comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique d'un établissement ou d'un service relevant de la présente section ou de trois ans d'expérience auprès de jeunes enfants.
Pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé, la direction peut être confiée à une personne ayant assuré pendant trois ans la direction d'un établissement ou d'un service relevant de la présente section ou la responsabilité technique d'un établissement à gestion parentale.
V.-En outre, la direction d'un jardin d'enfants peut être confiée à une personne ayant exercé comme instituteur ou professeur des écoles justifiant de trois ans d'expérience professionnelle auprès de jeunes enfants.
Commentaires • 5
Dans les très grandes crèches au sens de l'article R. 2324-46 du code de la santé publique, ce plafond est porté à deux. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911662&dateTexte=&categorieLien=cid">1° de l'article R. 2324-42 du code de la santé publique ou à l'article 1er du présent arrêté, ou au III de l'article R. 2324-46-5 du code de la santé publique, durant au minimum les trente-cinq premières heures d'activité auprès d'enfants au sein de l'établissement ou du service ;
Lire la suite…Le code de la santé publique prévoit à l'article R. 2324-46 des dérogations possibles en matière de qualification des personnes dirigeant ce type d'établissement en fonction de la capacité d'accueil de l'établissement. […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] B, n'est pas titulaire du Caféruis (certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale), elle a déjà occupé pendant 3-4 ans le poste de directeur d'établissement pour une crèche de la ville de Paris et remplit à ce titre toutes les conditions pour obtenir une dérogation aux termes de l'article R. 2324-46 du code de la santé publique ; cette dérogation n'a pu être demandée que par courrier du 29 octobre 2013 dans la mesure où une telle demande concernant le remplacement de M. […]
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[…] a été pris en méconnaissance de l'article L. 2324-2 du code de la santé publique ; […] que l'illégalité de l'arrêté du 23 juillet 2014 résulte aussi des erreurs de faits et d'appréciation commises par le préfet dès lors que le taux d'encadrement des enfants prévu à l'article R. 2324-2 du code de la santé publique était respecté lors de la visite du 2 mars 2012, […] ce rapport fait état d'un turn over qui n'est pas supérieur à celui de la moyenne nationale, le personnel était en nombre suffisant pour le nombre d'enfants accueillis et les qualifications et l'expérience de la directrice par intérim respectait les dispositions des articles R. 2324-34 et R. 2324-46 du code de la santé publique, […]
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3. Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 5 septembre 2017, n° 15/04189
[…] Or, M me Y Z ne peut ignorer que non titulaire du diplôme d'État de puéricultrice et/ou du diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants, elle n'a pu être recrutée en qualité de directrice de halte-garderie qu'au bénéfice d'une dérogation prévue par l'article R 2324-46 du code de la santé publique, dérogation effectivement accordée le 1 er juillet 2005 par le conseil général des Hautes-Alpes.
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