Article R2324-46 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version22/02/2007
>
Version09/06/2010
>
Version01/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R180-25 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 juin 2010

Modifié par : Décret n°2010-613 du 7 juin 2010 - art. 22

I.-En l'absence de candidats répondant aux conditions exigées par les articles R. 2324-34 à R. 2324-37, il peut être dérogé, pour la direction d'un établissement ou d'un service d'accueil, selon la capacité d'accueil de celui-ci, aux conditions relatives à la durée de l'expérience professionnelle ou à la qualification prévues par ces articles, en faveur de candidats justifiant d'une qualification dans le domaine sanitaire ou social et d'une expérience de l'encadrement d'un établissement ou d'un service d'accueil de jeunes enfants, dans des conditions définies aux alinéas ci-dessous.
II.-Pour les établissements ou services d'une capacité supérieure à quarante places, il peut être dérogé aux conditions relatives à la durée de l'expérience professionnelle pour les personnes satisfaisant aux conditions de qualification exigées pour cette catégorie d'établissements.
Si ces conditions de qualification ne sont pas remplies, la direction de l'établissement ou du service peut être confiée :
1° A une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants justifiant de trois ans d'expérience professionnelle, dont deux au moins comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique d'un établissement ou d'un service relevant de la présente section ;
2° A une personne titulaire du diplôme d'Etat de sage-femme ou d'infirmier justifiant :
-de trois ans d'expérience comme directeur ou directeur adjoint d'un établissement ou d'un service relevant de la présente section ;
-ou d'une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation attestant de compétences dans le domaine de l'encadrement ou de la direction et d'une expérience de trois ans auprès d'enfants de moins de trois ans.
III.-Pour les établissements ou services d'une capacité comprise entre vingt et une et quarante places, il peut être dérogé aux conditions relatives à la durée de l'expérience professionnelle pour les personnes satisfaisant aux conditions de qualification exigées pour cette catégorie d'établissements.
Si ces conditions de qualification ne sont pas remplies, la direction de l'établissement ou du service peut être confiée à une personne titulaire du diplôme d'Etat d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé, de conseillère en économie sociale et familiale, de psychomotricien, ou d'un DESS ou d'un master II de psychologie justifiant :
-de trois ans d'expérience comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique d'un établissement ou d'un service relevant de la présente section ;
-ou d'une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation attestant de compétences dans le domaine de l'encadrement ou de la direction et d'une expérience de trois ans auprès d'enfants de moins de trois ans.
IV.-Pour les établissements ou services d'une capacité inférieure ou égale à vingt places, il peut être dérogé aux conditions relatives à la durée de l'expérience professionnelle pour les personnes satisfaisant aux conditions de qualification exigées pour cette catégorie d'établissements.
Si ces conditions de qualification ne sont pas remplies, la direction de l'établissement ou du service peut être confiée à une personne titulaire du diplôme d'Etat de sage-femme, d'infirmier, d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé, de conseillère en économie sociale et familiale, de psychomotricien, ou d'un DESS ou d'un master II de psychologie justifiant de trois ans d'expérience comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique d'un établissement ou d'un service relevant de la présente section ou de trois ans d'expérience auprès de jeunes enfants.
Pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé, la direction peut être confiée à une personne ayant assuré pendant trois ans la direction d'un établissement ou d'un service relevant de la présente section ou la responsabilité technique d'un établissement à gestion parentale.
V.-En outre, la direction d'un jardin d'enfants peut être confiée à une personne ayant exercé comme instituteur ou professeur des écoles justifiant de trois ans d'expérience professionnelle auprès de jeunes enfants.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 juin 2010
Sortie de vigueur le 1 septembre 2021
16 textes citent l'article

Commentaires5


blog.landot-avocats.net · 4 août 2022

Dans les très grandes crèches au sens de l'article R. 2324-46 du code de la santé publique, ce plafond est porté à deux. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911662&dateTexte=&categorieLien=cid">1° de l'article R. 2324-42 du code de la santé publique ou à l'article 1er du présent arrêté, ou au III de l'article R. 2324-46-5 du code de la santé publique, durant au minimum les trente-cinq premières heures d'activité auprès d'enfants au sein de l'établissement ou du service ;

 Lire la suite…

M. Patrick Boré, du group Les Républicains, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 4 mars 2021

Le code de la santé publique prévoit à l'article R. 2324-46 des dérogations possibles en matière de qualification des personnes dirigeant ce type d'établissement en fonction de la capacité d'accueil de l'établissement. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Tribunal administratif de Montreuil, 31 octobre 2014, n° 1409085
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] a été pris en méconnaissance de l'article L. 2324-2 du code de la santé publique ; […] que l'illégalité de l'arrêté du 23 juillet 2014 résulte aussi des erreurs de faits et d'appréciation commises par le préfet dès lors que le taux d'encadrement des enfants prévu à l'article R. 2324-2 du code de la santé publique était respecté lors de la visite du 2 mars 2012, […] ce rapport fait état d'un turn over qui n'est pas supérieur à celui de la moyenne nationale, le personnel était en nombre suffisant pour le nombre d'enfants accueillis et les qualifications et l'expérience de la directrice par intérim respectait les dispositions des articles R. 2324-34 et R. 2324-46 du code de la santé publique, […]

 Lire la suite…
  • Juge des référés·
  • Petite enfance·
  • Justice administrative·
  • Provision·
  • Structure·
  • Illégalité·
  • Santé publique·
  • Développement·
  • Associations·
  • Fermeture administrative

2Tribunal administratif de Montreuil, 9 septembre 2014, n° 1407725
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] B, n'est pas titulaire du Caféruis (certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale), elle a déjà occupé pendant 3-4 ans le poste de directeur d'établissement pour une crèche de la ville de Paris et remplit à ce titre toutes les conditions pour obtenir une dérogation aux termes de l'article R. 2324-46 du code de la santé publique ; cette dérogation n'a pu être demandée que par courrier du 29 octobre 2013 dans la mesure où une telle demande concernant le remplacement de M. […]

 Lire la suite…
  • Santé publique·
  • Enfant·
  • Justice administrative·
  • Protection·
  • Établissement·
  • Urgence·
  • Associations·
  • Structure·
  • Petite enfance·
  • Département

3Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 5 septembre 2017, n° 15/04189
Confirmation

[…] Or, M me Y Z ne peut ignorer que non titulaire du diplôme d'État de puéricultrice et/ou du diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants, elle n'a pu être recrutée en qualité de directrice de halte-garderie qu'au bénéfice d'une dérogation prévue par l'article R 2324-46 du code de la santé publique, dérogation effectivement accordée le 1 er juillet 2005 par le conseil général des Hautes-Alpes.

 Lire la suite…
  • Dérogation·
  • Associations·
  • Licenciement·
  • Bébé·
  • Parents·
  • Enfant·
  • Courrier·
  • Retrait·
  • Plainte·
  • Structure
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).