Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre III : Etablissements, services et organismes / Titre II : Autres établissements et services / Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans / Section 3 : Autres établissements / Sous-section 5 : Crèches collectives
Article R2324-46 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1131 du 30 août 2021 - art. 8
I.-Les crèches collectives et haltes-garderies mentionnées au 1° de l'article R. 2324-17 relèvent des catégories suivantes, selon la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du président du conseil départemental ou figurant dans la demande d'avis qui lui a été adressée :
1° Les micro-crèches : établissements d'une capacité d'accueil inférieure ou égale à 12 places ;
2° Les petites crèches : établissements d'une capacité d'accueil comprise entre 13 et 24 places ;
3° Les crèches : établissements d'une capacité d'accueil comprise entre 25 et 39 places ;
4° Les grandes crèches : établissements d'une capacité d'accueil comprise entre 40 et 59 places ;
5° Les très grandes crèches : établissements d'une capacité d'accueil supérieure ou égale à 60 places.
II.-Dans les crèches collectives et haltes-garderies, la taille maximale des unités d'accueil visées à l'article R. 2324-28 est de soixante places.
Commentaires • 5
Dans les très grandes crèches au sens de l'article R. 2324-46 du code de la santé publique, ce plafond est porté à deux. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911662&dateTexte=&categorieLien=cid">1° de l'article R. 2324-42 du code de la santé publique ou à l'article 1er du présent arrêté, ou au III de l'article R. 2324-46-5 du code de la santé publique, durant au minimum les trente-cinq premières heures d'activité auprès d'enfants au sein de l'établissement ou du service ;
Lire la suite…Le code de la santé publique prévoit à l'article R. 2324-46 des dérogations possibles en matière de qualification des personnes dirigeant ce type d'établissement en fonction de la capacité d'accueil de l'établissement. […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] B, n'est pas titulaire du Caféruis (certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale), elle a déjà occupé pendant 3-4 ans le poste de directeur d'établissement pour une crèche de la ville de Paris et remplit à ce titre toutes les conditions pour obtenir une dérogation aux termes de l'article R. 2324-46 du code de la santé publique ; cette dérogation n'a pu être demandée que par courrier du 29 octobre 2013 dans la mesure où une telle demande concernant le remplacement de M. […]
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[…] a été pris en méconnaissance de l'article L. 2324-2 du code de la santé publique ; […] que l'illégalité de l'arrêté du 23 juillet 2014 résulte aussi des erreurs de faits et d'appréciation commises par le préfet dès lors que le taux d'encadrement des enfants prévu à l'article R. 2324-2 du code de la santé publique était respecté lors de la visite du 2 mars 2012, […] ce rapport fait état d'un turn over qui n'est pas supérieur à celui de la moyenne nationale, le personnel était en nombre suffisant pour le nombre d'enfants accueillis et les qualifications et l'expérience de la directrice par intérim respectait les dispositions des articles R. 2324-34 et R. 2324-46 du code de la santé publique, […]
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3. Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 5 septembre 2017, n° 15/04189
[…] Or, M me Y Z ne peut ignorer que non titulaire du diplôme d'État de puéricultrice et/ou du diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants, elle n'a pu être recrutée en qualité de directrice de halte-garderie qu'au bénéfice d'une dérogation prévue par l'article R 2324-46 du code de la santé publique, dérogation effectivement accordée le 1 er juillet 2005 par le conseil général des Hautes-Alpes.
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