Article R2324-47 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version22/02/2007
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Version01/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R180-26 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2021

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2021-1131 du 30 août 2021 - art. 9

I.-Les jardins d'enfants mentionnés au 2° de l'article R. 2324-17 accueillent des enfants âgés de dix-huit mois et plus en vue de promouvoir leur socialisation et leur épanouissement ainsi que de faciliter la transition vers leur intégration dans l'enseignement du premier degré.
Pour ces établissements, le projet d'établissement mentionné à l'article R. 2324-29 comporte une présentation des partenariats mis en œuvre avec les écoles maternelles ou primaires du territoire afin de répondre à l'objectif fixé au précédent alinéa.
II.-Les jardins d'enfants relèvent de l'une des catégories suivantes, selon la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du président du conseil départemental ou figurant dans la demande d'avis qui lui a été adressée :
1° Les petits jardins d'enfants : établissements d'une capacité inférieure ou égale à vingt-quatre places ;
2° Les jardins d'enfants : établissements d'une capacité d'accueil comprise entre vingt-cinq et cinquante-neuf places ;
3° Les grands jardins d'enfants : établissements d'une capacité d'accueil supérieure ou égale à soixante places.
III.-Dans les jardins d'enfants, la taille maximale des unités d'accueil visées à l'article R. 2324-28 est de quatre-vingts places.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2021
5 textes citent l'article

Commentaires5


M. Gérard Bernard · Questions parlementaires · 12 avril 2011

L'article L. 2324-4 du code de la santé publique prévoit que les entreprises sont éligibles à la PAJE sur attestation d'autorisation d'ouverture du président du conseil général et lorsqu'elles ne bénéficient d'aucune aide de fonctionnement. L'article R. 2324-47 du code de la santé publique précise, quant à lui, qu'il s'agit soit d'une gestion associative, soit d'une entreprise privée gérant une ou plusieurs micro-crèches.

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M. Le Déaut Jean-Yves · Questions parlementaires · 29 septembre 2009

Dans les établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans, l'activité de l'auxiliaire de puériculture est encadrée par les articles R. 2324-16 à R. 2324-47 du code de la santé publique. Il réalise des activités d'éveil et d'éducation pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l'autonomie de l'enfant. Les missions de l'auxiliaire de puériculture sont essentielles et favorisent l'intégration sociale des enfants, de tous les enfants. À l'heure où parfois les familles se sentent démunies, leur rôle est à conforter.

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 20 juin 2006

Comme antérieurement, et ainsi que le précise l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, les assistants maternels accueillent des mineurs qui leur sont confiés, soit directement par leurs parents (qui les emploient), soit par l'intermédiaire d'un service d'accueil mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. […] Ces services d'accueil familial (traditionnellement dénommés crèches familiales), régis par les dispositions des articles R. 2324-16 à R. 2324-47 du code de la santé publique, emploient et rémunèrent les assistants maternels, et leur offrent un encadrement professionnel spécialisé, des formations complémentaires et un accompagnement qui contribuent de manière importante à la qualité du service rendu aux familles.

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Décisions4


1Tribunal de commerce de Nancy, 15 mars 2011, n° 2010001426

[…] UU LIQUIDATION JUDICIAIRE […] Rendu le 15 MARS 2011 Exploitation suivi technique de toutes micro-crèche (article R 2324-47 du code de la Santé Publique) Clôture pour insuffisance d'actif clôture de la procédure en raison de l'insuffisance d'actif, Vu la requête du 07/03/2011, présentée par M e Géraldine DONNAIS, Liquidateur, sollicitant du Tribunal la 28/12/2005,

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 11 décembre 2014, n° 1400022
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation : « I- Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, […] mesurées à compter de la date du dépôt du dossier de recevabilité. » ; que l'annexe I de l'arrêté définit ainsi le référentiel d'activités : « L'auxiliaire de puériculture exerce sous la responsabilité de l'infirmier ou de la puéricultrice, dans le cadre de l'article R. 4311-4 du code de la santé publique. […] Dans les établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans, l'activité est encadrée par les articles R. 2324-16 à R. 2324-47 du code de la santé publique. (…) » ;

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3Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 4 janvier 2012, n° 11/01452

[…] — au mois de juin 2009, le directeur administratif de la Fédération de l'Institut Arnault TZANCK a informé le syndic de copropriété de la création d'une micro crèche dans un de ses appartements situés au rez-de-chaussée de l'immeuble, le terme micro crèche désignant une nouvelle forme d'établissement d'accueil d'enfants de moins de six ans, instituée par le décret numéro 2007-230 du 20 février 2007, qui a modifié le code de la santé publique notamment, son article R 2324-47 ;

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