Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre III : Etablissements, services et organismes / Titre II : Autres établissements et services / Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans / Section 3 : Autres établissements / Sous-section 6 : Jardins d'enfants
Article R2324-47 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2021
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2021-1131 du 30 août 2021 - art. 9
I.-Les jardins d'enfants mentionnés au 2° de l'article R. 2324-17 accueillent des enfants âgés de dix-huit mois et plus en vue de promouvoir leur socialisation et leur épanouissement ainsi que de faciliter la transition vers leur intégration dans l'enseignement du premier degré.
Pour ces établissements, le projet d'établissement mentionné à l'article R. 2324-29 comporte une présentation des partenariats mis en œuvre avec les écoles maternelles ou primaires du territoire afin de répondre à l'objectif fixé au précédent alinéa.
II.-Les jardins d'enfants relèvent de l'une des catégories suivantes, selon la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du président du conseil départemental ou figurant dans la demande d'avis qui lui a été adressée :
1° Les petits jardins d'enfants : établissements d'une capacité inférieure ou égale à vingt-quatre places ;
2° Les jardins d'enfants : établissements d'une capacité d'accueil comprise entre vingt-cinq et cinquante-neuf places ;
3° Les grands jardins d'enfants : établissements d'une capacité d'accueil supérieure ou égale à soixante places.
III.-Dans les jardins d'enfants, la taille maximale des unités d'accueil visées à l'article R. 2324-28 est de quatre-vingts places.
Commentaires • 5
Dans les établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans, l'activité de l'auxiliaire de puériculture est encadrée par les articles R. 2324-16 à R. 2324-47 du code de la santé publique. Il réalise des activités d'éveil et d'éducation pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l'autonomie de l'enfant. Les missions de l'auxiliaire de puériculture sont essentielles et favorisent l'intégration sociale des enfants, de tous les enfants. À l'heure où parfois les familles se sentent démunies, leur rôle est à conforter.
Lire la suite…Comme antérieurement, et ainsi que le précise l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, les assistants maternels accueillent des mineurs qui leur sont confiés, soit directement par leurs parents (qui les emploient), soit par l'intermédiaire d'un service d'accueil mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. […] Ces services d'accueil familial (traditionnellement dénommés crèches familiales), régis par les dispositions des articles R. 2324-16 à R. 2324-47 du code de la santé publique, emploient et rémunèrent les assistants maternels, et leur offrent un encadrement professionnel spécialisé, des formations complémentaires et un accompagnement qui contribuent de manière importante à la qualité du service rendu aux familles.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] UU LIQUIDATION JUDICIAIRE […] Rendu le 15 MARS 2011 Exploitation suivi technique de toutes micro-crèche (article R 2324-47 du code de la Santé Publique) Clôture pour insuffisance d'actif clôture de la procédure en raison de l'insuffisance d'actif, Vu la requête du 07/03/2011, présentée par M e Géraldine DONNAIS, Liquidateur, sollicitant du Tribunal la 28/12/2005,
Lire la suite…- Insuffisance d’actif·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation : « I- Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, […] mesurées à compter de la date du dépôt du dossier de recevabilité. » ; que l'annexe I de l'arrêté définit ainsi le référentiel d'activités : « L'auxiliaire de puériculture exerce sous la responsabilité de l'infirmier ou de la puéricultrice, dans le cadre de l'article R. 4311-4 du code de la santé publique. […] Dans les établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans, l'activité est encadrée par les articles R. 2324-16 à R. 2324-47 du code de la santé publique. (…) » ;
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 4 janvier 2012, n° 11/01452
[…] — au mois de juin 2009, le directeur administratif de la Fédération de l'Institut Arnault TZANCK a informé le syndic de copropriété de la création d'une micro crèche dans un de ses appartements situés au rez-de-chaussée de l'immeuble, le terme micro crèche désignant une nouvelle forme d'établissement d'accueil d'enfants de moins de six ans, instituée par le décret numéro 2007-230 du 20 février 2007, qui a modifié le code de la santé publique notamment, son article R 2324-47 ;
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L'article L. 2324-4 du code de la santé publique prévoit que les entreprises sont éligibles à la PAJE sur attestation d'autorisation d'ouverture du président du conseil général et lorsqu'elles ne bénéficient d'aucune aide de fonctionnement. L'article R. 2324-47 du code de la santé publique précise, quant à lui, qu'il s'agit soit d'une gestion associative, soit d'une entreprise privée gérant une ou plusieurs micro-crèches.
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