Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre III : Etablissements, services et organismes / Titre II : Autres établissements et services / Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans / Section 3 : Autres établissements / Sous-section 5 : Dispositions particulières et dérogatoires
Article R2324-46-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version22/02/2007
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Version09/06/2010
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Version22/03/2015
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Version01/09/2021
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Les dérogations prévues aux articles R. 2324-46, R. 2324-46-1 et aux quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 2324-47-1 sont décidées :
1° Pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé, par le président du conseil départemental, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile ou d'un médecin de ce service qu'il délègue ;
2° Pour les établissements et services publics, par la collectivité publique gestionnaire, après avis du président du conseil départemental, sur avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile ou d'un médecin de ce service qu'il délègue.
Le gestionnaire qui sollicite une dérogation justifie de ses recherches infructueuses pour trouver des candidats répondant aux exigences prévues aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-37.
1° Pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé, par le président du conseil départemental, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile ou d'un médecin de ce service qu'il délègue ;
2° Pour les établissements et services publics, par la collectivité publique gestionnaire, après avis du président du conseil départemental, sur avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile ou d'un médecin de ce service qu'il délègue.
Le gestionnaire qui sollicite une dérogation justifie de ses recherches infructueuses pour trouver des candidats répondant aux exigences prévues aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-37.
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