Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre III : Etablissements, services et organismes / Titre II : Autres établissements et services / Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans / Section 3 : Autres établissements / Sous-section 5 : Dispositions particulières et dérogatoires
Article R2324-48 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version22/02/2007
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Version01/09/2021
Entrée en vigueur le 22 février 2007
Est créé par : Décret n°2007-230 du 20 février 2007 - art. 25 () JORF 22 février 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Dans le cadre de sa mission de contrôle prévue à l'article L. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile demande aux personnes gestionnaires des établissements et services relevant de la présente section de lui transmettre chaque année des informations relatives aux enfants accueillis au cours de l'année précédente, ainsi qu'aux caractéristiques de l'accueil. Ces informations, ainsi que les modalités de leur transmission, sont définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
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