Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre III : Etablissements, services et organismes / Titre II : Autres établissements et services / Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans / Section 3 : Autres établissements / Sous-section 7 : Crèches familiales
Article R2324-48 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2021
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2021-1131 du 30 août 2021 - art. 10
I.-Les crèches familiales mentionnées au 3° du II de l'article R. 2324-17 contribuent à l'offre d'accueil du jeune enfant, tant occasionnel que régulier, ainsi qu'au développement des compétences des assistants maternels qu'elles emploient.
II.-Les crèches familiales relèvent de l'une des catégories suivantes :
1° Les petites crèches familiales d'une capacité d'accueil inférieure à trente places ;
2° Les crèches familiales d'une capacité d'accueil comprise entre trente et cinquante-neuf places ;
3° Les grandes crèches familiales d'une capacité d'accueil comprise entre soixante et quatre-vingt-neuf places ;
4° Les très grandes crèches familiales d'une capacité d'accueil supérieure ou égale à quatre-vingt-dix places.
III.-Toute crèche familiale dispose, en dehors du domicile de leurs salariés, d'un local réservé à l'accueil des assistants maternels et des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux, d'une salle de réunion et d'un espace réservé aux activités d'éveil des enfants.
IV.-Pour toute crèche familiale, le projet d'établissement prévu à l'article R. 2324-29 comprend également :
1° Une présentation des modalités de formation continue des assistants maternels, du soutien professionnel qui leur est apporté et du suivi des enfants accueillis ;
2° Une présentation des modalités de mise en œuvre des dispositions de l'article R. 2324-48-4.