Article R3110-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 août 2007 est l'article : Code de la santé publique - art. R3131-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

La commission mentionnée à l'article R. 3110-2 prononce un avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et la mesure d'urgence prise en cas de menace sanitaire grave auquel il est imputé. Cet avis énumère, le cas échéant, les différents chefs de préjudice et en détermine l'étendue ; il précise également si, à la date où il est rendu, l'état de la victime est consolidé ou non.
La commission transmet cet avis au directeur de l'office qui détermine, s'il y a lieu, une offre d'indemnisation, déduction faite des prestations et indemnités de toutes natures mentionnées à l'article L. 3110-4 dont a bénéficié ou bénéficiera la victime et l'adresse à la victime ou à ses ayants droit.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 28 août 2007

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