Article R3110-4 du Code de la santé publique

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Version31/12/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 août 2007 est l'article : Code de la santé publique - art. R3131-4 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1764 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le plan blanc d'établissement mentionné à l'article L. 3110-7 définit notamment :
1° Les modalités de son déclenchement et de sa levée ;
2° Les modalités de constitution et de fonctionnement de la cellule de crise ;
3° Des modalités adaptées et graduées de mobilisation des moyens humains et matériels de l'établissement ;
4° Les modalités d'accueil et d'orientation des victimes ;
5° Les modalités de communication interne et externe ;
6° Un plan de circulation et de stationnement au sein de l'établissement ;
7° Un plan de confinement de l'établissement ;
8° Un plan d'évacuation de l'établissement ;
9° Des mesures spécifiques pour les accidents nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques ;
10° Des modalités de formation et d'entraînement à la mise en oeuvre du plan.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 28 août 2007

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