Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles / Chapitre préliminaire : Menace sanitaire grave / Section 4 : Risques nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques
Article R3110-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/2005
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1764 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Le préfet de zone de défense exerce la compétence prévue à l'article L. 3110-9 si la nature de la crise sanitaire le justifie et notamment en cas de risque ou d'accident nucléaire, radiologique, biologique ou chimique.
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