Article R3110-9 du Code de la santé publique

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Version31/12/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 août 2007 est l'article : Code de la santé publique - art. R3131-9 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1764 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne pour chaque zone de défense un ou plusieurs établissements de santé de référence pour les situations sanitaires exceptionnelles mentionnées à l'article L. 3110-9.
Ces établissements disposent :
1° D'un service d'aide médicale urgente ;
2° D'un service d'accueil des urgences ;
3° D'un service de maladies infectieuses doté de chambres d'isolement à pression négative ;
4° D'un service de réanimation doté de chambres d'isolement ;
5° D'un service de pédiatrie doté de chambres d'isolement à pression négative ;
6° D'un service de médecine nucléaire ;
7° D'un laboratoire d'un niveau de confinement L 3 ;
8° D'une aire permettant de poser un hélicoptère.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 28 août 2007

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