Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles / Chapitre préliminaire : Menace sanitaire grave / Section 4 : Risques nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques
Article R3110-10 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/2005
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1764 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
A l'échelle de la zone de défense, les établissements de santé de référence sont chargés :
1° D'apporter une assistance technique aux délégués de zone responsables des affaires sanitaires et sociales ;
2° De conseiller les établissements de santé sur les risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques et de former leurs personnels en ce domaine ;
3° De porter un diagnostic et, le cas échéant, d'assurer une prise en charge thérapeutique en cas d'accident nucléaire, radiologique, biologique ou chimique.
1° D'apporter une assistance technique aux délégués de zone responsables des affaires sanitaires et sociales ;
2° De conseiller les établissements de santé sur les risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques et de former leurs personnels en ce domaine ;
3° De porter un diagnostic et, le cas échéant, d'assurer une prise en charge thérapeutique en cas d'accident nucléaire, radiologique, biologique ou chimique.
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