Article D3111-6 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version27/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°76-628 du 8 juillet 1976 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

La déclaration prévue à l'article L. 3111-5 est faite :
1° Pour les enfants âgés de moins de deux ans, sur les certificats de santé inclus dans le carnet de santé et sur le carnet de santé ;
2° Pour les personnes âgées de plus de deux ans, sur le carnet de santé ;
3° A titre provisoire, pour les personnes ne possédant pas de carnet de santé, sur une carte-lettre mise gratuitement à la disposition de tous les médecins et sages-femmes.
Cette déclaration est adressée au médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 27 janvier 2018
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M. Jean-Pierre Cantegrit, du group UMP, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 18 février 2010

L'article L. 3111-5 du code de la santé publique dispose que sur le territoire national « toute vaccination obligatoire doit faire l'objet d'une déclaration. [...] Si la personne dispose d'un carnet de santé, la mention de la vaccination doit y être portée ». […] De plus, l'article D. 3111-6 précise que « cette déclaration est faite sur le carnet de santé et sur les certificats de santé pour les enfants de moins de deux ans, sur le carnet de santé pour les enfants de plus de deux ans et, à titre provisoire, pour les personnes ne disposant pas de carnets de santé sur une carte-lettre mise à la disposition des médecins et des sages-femmes ». […]

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