Article D3111-6 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version27/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°76-628 du 8 juillet 1976 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 janvier 2018

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 2

La déclaration prévue à l'article L. 3111-5 est faite :
1° Sur le carnet de santé et, en outre, pour les enfants âgés de deux ans ou moins, sur les certificats de santé prévus à l'article L. 2132-2 ;
2° Pour les personnes ne possédant pas de carnet de santé, sur un document remis par un professionnel de santé autorisé à pratiquer les vaccinations attestant de la situation de la personne au regard des vaccinations obligatoires.
Les certificats de santé mentionnés au 1° sont adressés au médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile dans les conditions fixées par l'article L. 2132-3.

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Entrée en vigueur le 27 janvier 2018
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M. Jean-Pierre Cantegrit, du group UMP, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 18 février 2010

L'article L. 3111-5 du code de la santé publique dispose que sur le territoire national « toute vaccination obligatoire doit faire l'objet d'une déclaration. [...] Si la personne dispose d'un carnet de santé, la mention de la vaccination doit y être portée ». […] De plus, l'article D. 3111-6 précise que « cette déclaration est faite sur le carnet de santé et sur les certificats de santé pour les enfants de moins de deux ans, sur le carnet de santé pour les enfants de plus de deux ans et, à titre provisoire, pour les personnes ne disposant pas de carnets de santé sur une carte-lettre mise à la disposition des médecins et des sages-femmes ». […]

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