Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles / Chapitre Ier : Vaccinations / Section 5 : Etablissements et organismes habilités à réaliser les vaccinations
Article D3111-26 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2006
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Version01/04/2010
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Décret n°2005-1608 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Lorsque les modalités de fonctionnement d'un centre de vaccination ne permettent plus de répondre aux obligations fixées aux articles D. 3111-23 et D. 3111-25, le préfet, après avis du médecin inspecteur de santé publique et, le cas échéant, du pharmacien inspecteur de santé publique, met en demeure l'établissement ou l'organisme habilité de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'habilitation peut être suspendue.
Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée.
Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée.
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