Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles / Chapitre Ier : Vaccinations / Section 1 : Vaccinations obligatoires
Article R3111-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 janvier 2018
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 1
Les vaccinations obligatoires sont réalisées par les professionnels de santé autorisés à cet effet par la règlementation qui leur est applicable.
Elles peuvent l'être notamment dans les établissements et organismes habilités mentionnés à l'article L. 3111-11, ainsi que dans le cadre des consultations des services départementaux de protection maternelle et infantile et de celles autorisées par le conseil départemental.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] 07/03/2005 ARRÊT No NoRG: 04/02773 CF/EKM Décision déférée du 03 Juin 2004 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 04/568 G. […] -que le principe de précaution ne figure dans aucun texte de droit applicable à la responsabilité de personnes de droit privé , ne doit pas être confondu avec le devoir d'information du producteur de médicaments , et que sur ce point mademoiselle X… ne peut méconnaître les termes de la monographie VIDAL et de la notice du vaccin; -qu'il ne saurait être tiré argument de la décision de la DGS d'indemniser plusieurs personnes sur le fondement de l'article 3111-4 du code de la santé publique.
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2. Cour d'appel de Toulouse, du 7 mars 2005, 2004/02773
[…] 07/03/2005 ARRÊT No NoRG: 04/02773 CF/EKM Décision déférée du 03 Juin 2004 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 04/568 G. […] -que le principe de précaution ne figure dans aucun texte de droit applicable à la responsabilité de personnes de droit privé , ne doit pas être confondu avec le devoir d'information du producteur de médicaments , et que sur ce point mademoiselle X… ne peut méconnaître les termes de la monographie VIDAL et de la notice du vaccin; -qu'il ne saurait être tiré argument de la décision de la DGS d'indemniser plusieurs personnes sur le fondement de l'article 3111-4 du code de la santé publique.
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A ce jour, seuls les salariés des établissements ou organismes publics ou privés de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées ainsi que les sous-traitants de ces établissements et pompes funèbres peuvent se voir imposer une vaccination (dont la liste est limitée à l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite et n'inclut donc pas la Covid-19 – articles L 3111-4 et R3111-4 Code de la santé publique ; art. 211 Conv.
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