Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles / Chapitre Ier : Vaccinations / Section 3 : Organisation du service des vaccinations
Article R3111-9 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version22/03/2015
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Le maire établit chaque année la liste des personnes soumises aux vaccinations antidiphtérique-antitétanique et antipoliomyélitique, dans le délai imparti par le président du conseil départemental.
Les modalités d'établissement de ces listes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les modalités d'établissement de ces listes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
En effet, depuis 1964, le législateur a prévu une procédure de « responsabilité sans faute de l'État » prévue par l'article R. 3111-9 du code de la santé publique, visant à améliorer la protection des citoyens soumis à des obligations vaccinales en facilitant le processus d'indemnisation après une éventuelle complication. […]
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