Article R3111-12 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version27/05/2003

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Les parents ou tuteurs prennent toutes dispositions utiles pour que les enfants ou pupilles soient présentés aux séances prescrites ; les adultes doivent s'y présenter. En cas d'empêchement par maladie, un certificat médical doit être adressé au médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile.
Sont dispensés de se présenter :
1° Les personnes qui, ayant été vaccinées par un médecin de leur choix, ont remis avant la séance un certificat délivré par ce médecin et indiquant la nature du vaccin, les dates et les doses des injections ;
2° Les personnes qui ont remis, avant la séance, un certificat médical justifiant d'une contre-indication.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 27 janvier 2018

Commentaires2


M. Jacques Legendre, du group UMP, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 3 novembre 2005

Les articles R. 3111-12 et R. 3111-14 du code de la santé publique encadrent la possibilité pour un médecin de rédiger un certificat de contre-indication à une vaccination. […]

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Mme Pavy Béatrice · Questions parlementaires · 1er novembre 2005

Le code de la santé publique, en vertu des articles R. 3111-12 et R. 3111-14, prévoit cette contre-indication, qui lors de contrôles, notamment à l'école, vaut vaccination. […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 19 mars 2015, n° 15/00113
Infirmation

[…] Aux termes de l'article 3111-12 du code de la santé publique le juge des liberté et de la déténtion peut être saisi à tout moment notamment par la persnne faisant l'objet de soins aux fins d'ordonner, à bref délai, la main levée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques

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  • Hospitalisation·
  • Santé publique·
  • Hôpitaux·
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  • Ordonnance·
  • Détention·
  • Requalification·
  • Discours·
  • Trouble mental

2Cour d'appel de Paris, 19 mars 2015, n° 15/00115
Infirmation

[…] Aux termes de l'article 3111-12 du code de la santé publique le juge des liberté et de la détention peut être saisi à tout moment notamment par la personne faisant l'objet de soins aux fins d'ordonner, à bref délai, la main levée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques

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  • Hospitalisation·
  • Liberté·
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  • Hôpital psychiatrique·
  • Santé publique·
  • Détention·
  • Trouble mental·
  • Consentement
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