Article R3111-14 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Décret n°65-213 du 19 mars 1965 - art. 3 (Ab), Décret n°52-247 du 28 février 1952 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Au cours de chaque séance est inscrite sur la liste prévue à l'article R. 3111-9 pour chaque personne assujettie :
-soit la vaccination pratiquée, avec mention de la nature du vaccin, de la date de l'opération et de la dose de vaccin injecté ;
-soit la contre-indication et sa durée.
Si la vaccination est effectuée gratuitement au domicile du médecin, celui-ci porte ces indications sur des fiches qui lui sont remises à cet effet.
Dans tous les cas, ces mêmes mentions sont inscrites sur le carnet de santé ou le carnet de vaccination de l'intéressé.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 27 janvier 2018

Commentaires2


M. Jacques Legendre, du group UMP, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 3 novembre 2005

Les articles R. 3111-12 et R. 3111-14 du code de la santé publique encadrent la possibilité pour un médecin de rédiger un certificat de contre-indication à une vaccination. […]

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Mme Pavy Béatrice · Questions parlementaires · 1er novembre 2005

Le code de la santé publique, en vertu des articles R. 3111-12 et R. 3111-14, prévoit cette contre-indication, qui lors de contrôles, notamment à l'école, vaut vaccination. […]

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