Article R3111-16 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°52-247 du 28 février 1952 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Le service de vaccination notifie aux adultes et aux parents ou tuteurs de mineurs n'ayant pas satisfait aux obligations de vaccination d'avoir à s'y conformer dans un délai qui ne peut excéder la date de la prochaine séance de vaccination organisée dans leur commune de résidence.
Dans les communes où la vaccination est pratiquée gratuitement au domicile du médecin, ce délai est de trois mois.
Dans le cas où les intéressés ne sont pas conformés à leurs obligations, le président du conseil départemental en informe le procureur de la République.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 27 janvier 2018

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Décision1


1Cour d'appel de Douai, 8 janvier 2013, n° 13/00003
Infirmation partielle

[…] Vu l'ordonnance du 4 janvier 2013 rendu par juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de A qui a constaté que la mainlevée de l'hospitalisation complète dont faisait l'objet X Z est acquise en raison du non respect des dispositions de l'article R.3111-16 du code de la santé publique ;

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  • Hospitalisation·
  • Liberté·
  • Mainlevée·
  • Santé publique·
  • Ordonnance·
  • Établissement·
  • Détention·
  • Juge·
  • Métropole·
  • Respect
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