Article R3111-23 du Code de la santé publique

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Version01/01/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2010 est l'article : Code de la santé publique - art. R3111-28 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 3 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le silence de l'office pendant un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier complet vaut rejet de la demande.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2010

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 9 juin 2009, n° 0606210
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, […] en cas de décès, à ses ayants droit est présentée par le directeur de l'office, sur avis conforme d'une commission d'indemnisation. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 3111-23 du même code : « Le silence de l'office pendant un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier complet vaut rejet de la demande. » ; […]

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