Article R3111-28 du Code de la santé publique

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Version01/01/2006
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Version01/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2010 est l'article : Code de la santé publique - art. R3111-23 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 3

Le silence de l'office pendant un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier complet vaut rejet de la demande.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

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Décisions3


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 29 juin 2010, 09LY00994, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] en septembre 1994 ; que la décision du directeur général de la santé rejetant sa demande indemnitaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations devant la commission d'indemnisation des victimes de vaccinations obligatoires, en méconnaissance du principe du contradictoire et de l'article R. 3111-28 du code de la santé publique, et de solliciter une contre-expertise ; que cette décision se fonde sur l'avis de la commission susmentionnée lequel repose sur une expertise critiquable ; que, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 24 mars 2009, n° 0703336
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article R. 3111-28 du code de la santé publique et celles de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors que pour demander à être entendu par la commission ou user de son droit de solliciter une contre-expertise, encore fallait il qu'elle soit informée de la séance au cours de laquelle son dossier serait examiné ; que le directeur général de la santé ne disposait pas d'éléments suffisants pour apprécier l'imputabilité de la pathologie à la vaccination et a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation ;

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 31 janvier 2023, n° 22LY01056
Réformation Conseil d'État : Rejet

[…] 9. Si M me D demande que la provision qui lui a été accordée porte intérêts à compter du 10 août 2016, l'ONIAM disposant en application des dispositions de l'article R. 3111-28 du code de la santé publique d'un délai de six mois pour se prononcer sur sa demande d'indemnisation en date du 10 février 2016, il résulte de l'instruction que sa demande de provision fait suite à une réclamation indemnitaire reçue le 23 septembre 2021. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a assorti la provision qu'il a accordé des intérêts à compter de cette date.

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