Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles / Chapitre Ier : Vaccinations / Section 6 : Réparation des préjudices imputables à une vaccination obligatoire
Article R3111-28 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 3
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Décisions • 3
[…] en septembre 1994 ; que la décision du directeur général de la santé rejetant sa demande indemnitaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations devant la commission d'indemnisation des victimes de vaccinations obligatoires, en méconnaissance du principe du contradictoire et de l'article R. 3111-28 du code de la santé publique, et de solliciter une contre-expertise ; que cette décision se fonde sur l'avis de la commission susmentionnée lequel repose sur une expertise critiquable ; que, […]
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[…] — que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article R. 3111-28 du code de la santé publique et celles de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors que pour demander à être entendu par la commission ou user de son droit de solliciter une contre-expertise, encore fallait il qu'elle soit informée de la séance au cours de laquelle son dossier serait examiné ; que le directeur général de la santé ne disposait pas d'éléments suffisants pour apprécier l'imputabilité de la pathologie à la vaccination et a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation ;
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 31 janvier 2023, n° 22LY01056
[…] 9. Si M me D demande que la provision qui lui a été accordée porte intérêts à compter du 10 août 2016, l'ONIAM disposant en application des dispositions de l'article R. 3111-28 du code de la santé publique d'un délai de six mois pour se prononcer sur sa demande d'indemnisation en date du 10 février 2016, il résulte de l'instruction que sa demande de provision fait suite à une réclamation indemnitaire reçue le 23 septembre 2021. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a assorti la provision qu'il a accordé des intérêts à compter de cette date.
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