Article R3112-4 du Code de la santé publique

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Version14/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R215-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 mars 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-1675 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 27 décembre 2006 en vigueur le 14 mars 2007

Sont considérées comme ayant satisfait à l'obligation de vaccination par le vaccin antituberculeux BCG les personnes apportant la preuve écrite de cette vaccination. Satisfont également à cette obligation les étudiants énumérés au C de l'article R. 3112-1 et les personnes mentionnées à l'article R. 3112-2 qui présentent une cicatrice vaccinale. Un arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Haut Conseil de la santé publique détermine les conditions dans lesquelles la cicatrice peut être considérée comme une preuve d'une vaccination par le BCG.
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Entrée en vigueur le 14 mars 2007
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 4 juillet 2019, n° 17/08553
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 04 JUILLET 2019 […] Considérant qu'en application des articles L. 4314-3, R. 3111-1 et R. 3112-4 du code de la santé publique, M me Z X est, en tant qu'élève infirmière, tenue au secret professionnel pour ce qu'elle a vu, lu, entendu, constaté ou compris dans les actes de la profession à laquelle elle se destinait, soit l'analyse, l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques ;

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