Article D3112-9 du Code de la santé publique

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Version01/04/2010
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Version30/11/2020

Entrée en vigueur le 30 novembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1466 du 27 novembre 2020 - art. 1

Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé sur la demande d'habilitation et sur la demande de renouvellement de l'habilitation, respectivement mentionnées aux I et III de l'article D. 3112-8, vaut acceptation de ces demandes à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet de la demande.

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Entrée en vigueur le 30 novembre 2020
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