Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles / Chapitre II : Lutte contre la tuberculose et la lèpre / Section 2 : Etablissements et organismes habilités pour la lutte contre la tuberculose
Article D3112-10 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 novembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1466 du 27 novembre 2020 - art. 1
L'agence régionale de santé est chargée de la programmation stratégique, de la coordination, du suivi et de l'analyse des activités des centres habilités.
Les centres de lutte contre la tuberculose habilités dans les conditions de l'article D. 3112-8 adressent avant le 31 mars de chaque année au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport d'activité et de performance portant sur l'année précédente conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.