Article R3112-15 du Code de la santé publique

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Version01/01/2006
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Version01/04/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Décret n°2005-1765 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Dans les établissements et organismes autres que les établissements de santé, à titre dérogatoire, le préfet peut, après avis du pharmacien inspecteur régional de santé publique, autoriser un médecin de l'organisme, nommément désigné, à assurer l'approvisionnement, la détention, le contrôle et la gestion des médicaments et à les dispenser directement aux malades. Cette autorisation ne peut être accordée que pour un remplacement n'excédant pas trois mois ou lorsque l'activité ne justifie pas la présence d'un pharmacien à temps plein.
Pour l'application du présent article, le silence gardé par le préfet vaut autorisation à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
Les médicaments sont détenus dans un lieu où n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'organisme et conservés dans les conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché, sous la responsabilité du médecin autorisé par le préfet.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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