Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles / Chapitre III : Transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire / Section 1 : Procédures de transmission
Article R3113-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Le déclarant ou le médecin inspecteur départemental de santé publique qui établit la correspondance entre le numéro d'anonymat et les éléments d'identité de la personne en assure la conservation, aux fins de validation et d'exercice du droit d'accès, dans des conditions garantissant la confidentialité des informations et la détruit six mois après la date d'envoi portée par le déclarant sur la fiche de notification. Dans le même délai, le médecin de l'Institut de veille sanitaire supprime de la fiche les coordonnées du prescripteur et celles du responsable du service de biologie ou du laboratoire.
Commentaires • 2
Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le décret n° 2012-1255 du 13 novembre 2012 modifiant la durée de conservation des données individuelles mentionnées au second alinéa de l'article R. 3113-3 du code de la santé publique. Il lui demande de bien vouloir lui dresser un bilan de ce dispositif depuis sa mise en œuvre.
Lire la suite…Décisions • 6
[…] 49-03 […] que la carence fautive de la commune de Mulhouse est constituée vu la simplicité des mesures à mettre en œuvre consistant à interpeller les racoleuses et les conduire devant la juridiction répressive ; que la faute résulte de la non application de l'arrêté du 12 août 2002 et des articles L. 2212-2-1, L. 2122-18, L. 2211-1 et R. 2212-15 du code général des collectivités territoriales ; que le préjudice est certain, […] L. 3121-2, L. 3121-2-1, L. 3113-1 et R. 2311-18, R. 3113-2, R. 3113-3 et R. 3113-4 du code de la santé publique ; que le préjudice matériel est justifié et sera au minimum de 1371,24 euros, le coût des travaux pouvant augmenter par rapport au devis ; […]
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[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3113-1, R. 3113-1 et suivants et D. 3113-7; […] Vu les délibérations de la CNIL n° 00-045 du 3 octobre 2000, n° 02-020 du 21 mars 2002, n° 02-082 du 19 novembre 2002 et n° 2006-258 du 5 décembre 2006 ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 20 janvier 2015, n° 1404426
[…] — elle est dans l'impossibilité formelle de fournir une liste permettant d'identifier les patients porteurs de la tuberculose pour la période d'affectation de M me X dans le service des urgences spécialisées de l'hôpital de la Timone du 1 er juin 2010 au 30 avril 2011, qui ne constitue au demeurant qu'un signalement, dans la mesure où les services de veille sanitaire relevant de l'agence régionale de santé n'ont pas conservé les fiches de notification des cas de tuberculose déclarés par le service au-delà de l'expiration du délai de conservation de douze mois conformément notamment à l'article R. 3113-3 du code de la santé publique ;
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