Article R3113-3 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R11-2 (Ab), Code de la santé publique R11-2 II

Entrée en vigueur le 2 août 2023

Modifié par : Décret n°2023-700 du 31 juillet 2023 - art. 1

Les signalements mentionnés au I de l'article R. 3113-1 sont adressés sans délai par le médecin ou le responsable du service de biologie ou du laboratoire de biologie médicale, public ou privé, aux personnels habilités de l'agence régionale de santé, spécialement désignés par le directeur général de l'agence à cet effet.


Ces signalements sont réalisés par tout moyen sécurisé et peuvent être transmis par des systèmes d'information mis en place à cet effet. Seuls les responsables du service de biologie ou du laboratoire de biologie médicale peuvent procéder à un signalement au moyen du système d'information mentionné à l'article R. 1413-58-1.


Ces signalements sont conservés dans des conditions garantissant leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité à l'égard des tiers.


L'agence régionale de santé évalue la nécessité de mettre en place d'urgence des mesures de prévention individuelle et collective et de déclencher des investigations pour identifier l'origine de la contamination ou de l'exposition.


Lorsque les éléments recueillis se révèlent insuffisants, les personnels habilités de l'agence régionale de santé demandent au professionnel à l'origine du signalement de leur fournir toutes les informations complémentaires à celles mentionnées à l'article R. 3113-2 qui sont strictement nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures d'investigation et d'intervention, y compris, le cas échéant, l'identité et les coordonnées des personnes contacts et des cas secondaires.


Les informations strictement nécessaires mentionnées à l'article R. 3113-2 et à l'alinéa précédent peuvent être transmises à d'autres professionnels lorsque leur intervention est indispensable pour la mise en œuvre des mesures de prévention individuelle et collective. Elles ne sont conservées que le temps nécessaire à l'investigation et à l'intervention.

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Entrée en vigueur le 2 août 2023
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Commentaires2


M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 23 juillet 2013

Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le décret n° 2012-1255 du 13 novembre 2012 modifiant la durée de conservation des données individuelles mentionnées au second alinéa de l'article R. 3113-3 du code de la santé publique. Il lui demande de bien vouloir lui dresser un bilan de ce dispositif depuis sa mise en œuvre.

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Décisions6


1Tribunal administratif de Strasbourg, 16 février 2011, n° 0903748
Rejet

[…] 49-03 […] que la carence fautive de la commune de Mulhouse est constituée vu la simplicité des mesures à mettre en œuvre consistant à interpeller les racoleuses et les conduire devant la juridiction répressive ; que la faute résulte de la non application de l'arrêté du 12 août 2002 et des articles L. 2212-2-1, L. 2122-18, L. 2211-1 et R. 2212-15 du code général des collectivités territoriales ; que le préjudice est certain, […] L. 3121-2, L. 3121-2-1, L. 3113-1 et R. 2311-18, R. 3113-2, R. 3113-3 et R. 3113-4 du code de la santé publique ; que le préjudice matériel est justifié et sera au minimum de 1371,24 euros, le coût des travaux pouvant augmenter par rapport au devis ; […]

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2CNIL, Délibération du 6 octobre 2015, n° 2015-344

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3113-1, R. 3113-1 et suivants et D. 3113-7; […] Vu les délibérations de la CNIL n° 00-045 du 3 octobre 2000, n° 02-020 du 21 mars 2002, n° 02-082 du 19 novembre 2002 et n° 2006-258 du 5 décembre 2006 ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 20 janvier 2015, n° 1404426

[…] — elle est dans l'impossibilité formelle de fournir une liste permettant d'identifier les patients porteurs de la tuberculose pour la période d'affectation de M me X dans le service des urgences spécialisées de l'hôpital de la Timone du 1 er juin 2010 au 30 avril 2011, qui ne constitue au demeurant qu'un signalement, dans la mesure où les services de veille sanitaire relevant de l'agence régionale de santé n'ont pas conservé les fiches de notification des cas de tuberculose déclarés par le service au-delà de l'expiration du délai de conservation de douze mois conformément notamment à l'article R. 3113-3 du code de la santé publique ;

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