Article R3113-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version01/04/2010
>
Version02/08/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R11-3 (Ab), Code de la santé publique - art. R11-3 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 86

Nonobstant la notification prévue à l'article R. 3113-2, les cas, avérés ou suspectés, de maladies ou d'anomalie biologique mentionnées au 1° de l'article L. 3113-1 sont signalés sans délai par le médecin ou le responsable du service de biologie ou du laboratoire d'analyses de biologie médicale, public ou privé, au médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence.

Le destinataire du signalement évalue la nécessité de mettre en place d'urgence des mesures de prévention individuelle et collective et, le cas échéant, de déclencher des investigations pour identifier l'origine de la contamination ou de l'exposition.

Sur la demande du médecin destinataire du signalement, le déclarant est tenu de lui fournir toute information nécessaire à la mise en oeuvre des mesures d'investigation et d'intervention, notamment l'identité et l'adresse du patient.

Ces informations peuvent être transmises à d'autres professionnels lorsque leur intervention est indispensable pour la mise en oeuvre des mesures de prévention individuelle et collective. Elles ne sont conservées que le temps nécessaire à l'investigation et à l'intervention.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 2 août 2023
9 textes citent l'article

Commentaires4


www.beaubourg-avocats.fr · 19 juin 2020

[…] La déclaration des maladies énoncées par le Code de la santé publique prend la forme d'une notification de données individuelles. […] idArticle=LEGIARTI000022050020&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20100401"> (article R 3113-4 du Code de la santé publique).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Tribunal administratif de Strasbourg, 16 février 2011, n° 0903748
Rejet

[…] 49-04 […] que la carence fautive de la commune de Mulhouse est constituée vu la simplicité des mesures à mettre en œuvre consistant à interpeller les racoleuses et les conduire devant la juridiction répressive ; que la faute résulte de la non application de l'arrêté du 12 août 2002 et des articles L. 2212-2-1, L. 2122-18, L. 2211-1 et R. 2212-15 du code général des collectivités territoriales ; que le préjudice est certain, […] L. 3121-2, L. 3121-2-1, L. 3113-1 et R. 2311-18, R. 3113-2, R. 3113-3 et R. 3113-4 du code de la santé publique ; que le préjudice matériel est justifié et sera au minimum de 1371,24 euros, le coût des travaux pouvant augmenter par rapport au devis ; […]

 Lire la suite…
  • Prostitution·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Maire·
  • Racolage·
  • Collectivités territoriales·
  • Bruit·
  • Public·
  • Police nationale·
  • Préjudice

2Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 20 juillet 2023, 468245, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En vertu des articles R. 3113-1 à R. 3113-3 de ce code, les cas de maladies mentionnées à l'article L. 3113-1 font l'objet d'une notification aux médecins désignés par les directeurs généraux, […] des différentes agences régionales de santé et de l'Agence nationale de santé publique. L'article R. 3113-1 prévoit en outre que les cas de maladies qui justifient une intervention urgente locale, nationale ou internationale font l'objet d'une procédure de signalement, dans les conditions fixées à l'article R. 3113-4 du même code. […] 4. Si le décret en Conseil d'Etat qui détermine, pour le signalement obligatoire de certaines maladies prévu au I de l'article L. 3113-1 du code de la santé publique, […]

 Lire la suite…
  • Santé publique·
  • Maladie·
  • Agence régionale·
  • Liste·
  • Associations·
  • Prévention·
  • Contamination·
  • Biologie·
  • Justice administrative·
  • Conseil d'etat

3Cour administrative d'appel de Marseille, 15 janvier 2016, n° 14MA03176
Réformation

[…] Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 3113-4 et D. 3113-6 du code de la santé publique, dans leur rédaction alors applicable, la tuberculose est une maladie à signalement obligatoire ; qu'aux termes de l'article R. 3113-4 dudit code : « Le destinataire du signalement évalue la nécessité de mettre en place d'urgence des mesures de prévention individuelle et collective et, le cas échéant, de déclencher des investigations pour identifier l'origine de la contamination ou de l'exposition. » ;

 Lire la suite…
  • Tuberculose·
  • Contamination·
  • Préjudice·
  • Tribunaux administratifs·
  • Administration·
  • Justice administrative·
  • L'etat·
  • Rapport d'expertise·
  • Professeur·
  • Responsabilité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).