Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles / Chapitre III : Transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire / Section 1 : Procédures de transmission
Article R3113-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 86
Nonobstant la notification prévue à l'article R. 3113-2, les cas, avérés ou suspectés, de maladies ou d'anomalie biologique mentionnées au 1° de l'article L. 3113-1 sont signalés sans délai par le médecin ou le responsable du service de biologie ou du laboratoire d'analyses de biologie médicale, public ou privé, au médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence.
Le destinataire du signalement évalue la nécessité de mettre en place d'urgence des mesures de prévention individuelle et collective et, le cas échéant, de déclencher des investigations pour identifier l'origine de la contamination ou de l'exposition.
Sur la demande du médecin destinataire du signalement, le déclarant est tenu de lui fournir toute information nécessaire à la mise en oeuvre des mesures d'investigation et d'intervention, notamment l'identité et l'adresse du patient.
Ces informations peuvent être transmises à d'autres professionnels lorsque leur intervention est indispensable pour la mise en oeuvre des mesures de prévention individuelle et collective. Elles ne sont conservées que le temps nécessaire à l'investigation et à l'intervention.
Commentaires • 4
[…] La déclaration des maladies énoncées par le Code de la santé publique prend la forme d'une notification de données individuelles. […] idArticle=LEGIARTI000022050020&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20100401"> (article R 3113-4 du Code de la santé publique).
Lire la suite…Décisions • 9
[…] 49-04 […] que la carence fautive de la commune de Mulhouse est constituée vu la simplicité des mesures à mettre en œuvre consistant à interpeller les racoleuses et les conduire devant la juridiction répressive ; que la faute résulte de la non application de l'arrêté du 12 août 2002 et des articles L. 2212-2-1, L. 2122-18, L. 2211-1 et R. 2212-15 du code général des collectivités territoriales ; que le préjudice est certain, […] L. 3121-2, L. 3121-2-1, L. 3113-1 et R. 2311-18, R. 3113-2, R. 3113-3 et R. 3113-4 du code de la santé publique ; que le préjudice matériel est justifié et sera au minimum de 1371,24 euros, le coût des travaux pouvant augmenter par rapport au devis ; […]
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[…] En vertu des articles R. 3113-1 à R. 3113-3 de ce code, les cas de maladies mentionnées à l'article L. 3113-1 font l'objet d'une notification aux médecins désignés par les directeurs généraux, […] des différentes agences régionales de santé et de l'Agence nationale de santé publique. L'article R. 3113-1 prévoit en outre que les cas de maladies qui justifient une intervention urgente locale, nationale ou internationale font l'objet d'une procédure de signalement, dans les conditions fixées à l'article R. 3113-4 du même code. […] 4. Si le décret en Conseil d'Etat qui détermine, pour le signalement obligatoire de certaines maladies prévu au I de l'article L. 3113-1 du code de la santé publique, […]
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 15 janvier 2016, n° 14MA03176
[…] Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 3113-4 et D. 3113-6 du code de la santé publique, dans leur rédaction alors applicable, la tuberculose est une maladie à signalement obligatoire ; qu'aux termes de l'article R. 3113-4 dudit code : « Le destinataire du signalement évalue la nécessité de mettre en place d'urgence des mesures de prévention individuelle et collective et, le cas échéant, de déclencher des investigations pour identifier l'origine de la contamination ou de l'exposition. » ;
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