Article R3114-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version27/12/2006
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Version01/05/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-743 du 30 août 1967 - art. 4 (Ab), Décret n°67-743 du 30 août 1967 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

Les expériences préalables à l'agrément sont effectuées sous le contrôle de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et ont pour objet d'établir si le procédé et l'appareil répondent aux critères d'efficacité et d'innocuité fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Cet arrêté détermine également le contenu du dossier de demande d'agrément et notamment les indications nécessaires sur la description et les plans de l'appareil ainsi que le mode d'utilisation.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
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