Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles / Chapitre IV : Autres mesures de lutte / Section 1 : Procédés, produits et appareils destinés à la désinfection obligatoire
Article R3114-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version27/12/2006
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Les procès-verbaux des expériences sont communiqués au Conseil supérieur d'hygiène publique de France et aux intéressés. Ceux-ci ont un délai de quinze jours pour faire parvenir leurs observations.
A l'expiration de ce délai, le conseil émet son avis et le transmet, avec les procès-verbaux des expériences, au ministre chargé de la santé, pour décision.
A l'expiration de ce délai, le conseil émet son avis et le transmet, avec les procès-verbaux des expériences, au ministre chargé de la santé, pour décision.
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